Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mars 2025, n° 2501504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501504 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Conty, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’il puisse se présenter et déposer en personne sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les sept jours suivant la notification du jugement rendu, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est arrivé en France le 1er janvier 1995 et travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 2015 ; il a obtenu un titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 22 décembre 2015, renouvelé jusqu’au 21 décembre 2024 ; il s’est retrouvé bloqué en octobre 2024 sur le site de l’ANEF ;
— l’urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d’interpellation et d’éloignement ; son contrat de travail risque d’être suspendu ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 29 janvier 1962, est entré en France le 1er janvier 1995 et a été titulaire à compter du mois de décembre 1995 d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dont le dernier est arrivé à expiration le 21 décembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’il puisse se présenter et déposer en personne sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
7. Aux termes de l’article R. 432-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ». Et aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
8. Il ressort des captures d’écran versées au dossier que M. A établit avoir tenté en vain de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident à compter du mois d’octobre 2024, soit dans le délai imparti par les dispositions précitées, par le biais des plateformes des préfectures ainsi que par le téléservice ANEF comme le lui ont indiqué les services préfectoraux, et être confronté depuis plusieurs mois, malgré différentes relances auprès des services préfectoraux, à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement. Le requérant se trouve ainsi dans une situation de blocage alors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 21 décembre 2024. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, la mesure sollicitée par l’intéressé tendant à ce qu’il soit fait injonction à la préfète de l’Essonne lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement sa demande de renouvellement de carte de séjour n’est pas dépourvue d’utilité. Par ailleurs, M. A bénéficie d’un contrat de travail qui peut être suspendu en raison de sa situation administrative. La condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Réception ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réseau
- Reclassement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Comités ·
- Unilatéral ·
- Employeur
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant étranger ·
- Circulaire ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Délai
- Police ·
- Éloignement ·
- Légalité externe ·
- Échec ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Informatique
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence
- Police ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Insuffisance de motivation ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Déclaration préalable ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Légalité ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.