Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2404447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 23 juin 2024, Mme D… A…, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour suite au dépôt de sa demande le 25 octobre 2021 ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 2 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que sa requête est recevable et que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
la préfète n’ayant pas répondu à la demande de communication des motifs de sa décision implicite du 13 juin 2024, la décision n’est pas motivée ;
la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de l’Isère explique avoir statué sur le droit au séjour de l’intéressée par un arrêté du 17 février 2025 et avoir pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Elle conclut au non-lieu.
Par une décision du 14 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 30 avril 2025, Mme D… A…, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Isère n° 2025-ES24 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 2 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que sa requête est recevable et que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’absence d’examen sérieux de sa demande, celle-ci ayant déposé, outre une demande de renouvellement de son titre de séjour, une demande de carte de résident ;
la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête en estimant qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 18 juin 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante nigériane née le 20 avril 1990, déclare être arrivée en France le 6 février 2017. Elle a alors sollicité et obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » expirant le 25 décembre 2021. Suite à sa demande de renouvellement de ce titre, déposée le 25 octobre 2021, elle a obtenu un récépissé, plusieurs fois renouvelé jusqu’au 10 juin 2024. Le silence gardé sur cette demande a donné naissance à la décision implicite contestée par la première requête. Elle s’est, par la suite, vu notifier une décision expresse de refus par un arrêté du 17 février 2025, contestée dans la seconde requête.
Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables relatives au séjour de Mme A… et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… ayant obtenu, pour chacun de ses recours, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions des 14 octobre 2024 et 18 juin 2026, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’instance n° 2404447 contre la décision implicite de rejet :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
La décision du 17 février 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a explicitement rejeté la demande de la requérante s’étant substituée à la décision implicite de rejet attaquée, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être regardées comme dirigées contre cette seconde décision, que l’intéressée a contestée dans sa seconde requête.
Sur l’instance n° 2504144 contre la décision explicite de rejet du 17 février 2025 :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 423-8 du même code précise que « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Mme A… est mère d’une enfant de nationalité française, Choi Laetitia, née le 22 mai 2017 et reconnue par M. B… C…, un ressortissant français. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… au motif, d’une part, d’une suspicion de fraude quant à la reconnaissance de paternité effectuée pour l’enfant et, d’autre part, de l’absence de contribution effective des parents à l’entretien de leur fille.
En premier lieu, la préfète de l’Isère ne produit aucune pièce de nature à démontrer le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité relative à Choi Laetitia. La seule circonstance que le procureur de la République ait été saisi le 20 juillet 2020, sans que les suites de cette saisine soient précisées, n’est pas de nature à caractériser une telle fraude.
En second lieu, il ressort en effet des pièces du dossier que Mme D… A… élève seule sa fille et assume ainsi son entretien et à son éducation. Quant à la contribution effective de son père, ressortissant français, avec lequel la filiation de l’enfant a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil, le second alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, lorsque cette condition de contribution de l’autre parent ne peut être regardée comme remplie du fait de l’absence de preuve de sa contribution effective ou d’une décision de justice relative à celle-ci, il convient d’apprécier le droit au séjour du demandeur au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est présente sur le territoire depuis 8 ans, où elle a, après avoir obtenu la reconnaissance de son diplôme, été diplômée d’une licence en ressources humaines. Les bulletins produits témoignent de son insertion professionnelle. D’autre part, s’il n’est pas contesté que le père de l’enfant ne contribue pas à son éducation, la décision contestée aurait pour nécessaire conséquence de priver la jeune E… la présence de son père à ses côtés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour dont elle fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que Mme A… remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7. Le motif d’annulation du présent jugement implique que la préfète de l’Isère lui délivre ce titre. Il y a lieu de prescrire à la préfète de l’Isère de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans l’attente elle lui délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ayant été accordé à Mme A…, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Vigneron, avocate de Mme A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2404447.
Article 3 : L’arrêté du 17 février 2025 est annulé
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… un titre de séjour de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 5 : L’État versera à Me Vigneron la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à Me Vigneron et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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