Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 2503855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « entrepreneur » et, subsidiairement, d’ordonner le réexamen de sa situation et la délivrance, dans l’attente, d’un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et la même somme à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est estimé à tort lié par l’absence de détention d’un visa ;
- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation et a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par décision du 18 avril 2025.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel;
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ouzbek, né le 4 janvier 1958 à Goris (Arménie), a déclaré être entré en France en 2016, sous couvert d’un visa de court séjour, valable du 30 juin 2016 au 25 juillet 2016. A la suite du rejet de sa demande d’asile par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 mai 2017, confirmée par le Cour nationale du droit d’asile du 20 octobre 2020, M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 1er décembre 2020. Le 14 janvier 2025, M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 421-5 du même code : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » d’une durée maximale d’un an ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Contrairement à ce qu’allègue le requérant, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet a mentionné l’absence de visa long séjour lors de son examen du droit au séjour du requérant en qualité d’entrepreneur, au regard de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il n’a pas opposé cette circonstance pour l’examen de son admission exceptionnelle au séjour, au regard de l’article L. 435-1 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à ce que le préfet aurait illégalement retenu l’absence de détention par le requérant d’un visa long séjour pour refuser de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2016 avec son épouse et trois enfants dont deux en situation régulière, et qu’il travaille comme auto-entrepreneur dans le secteur du bâtiment. Toutefois, les éléments dont il se prévaut ne permettent pas, à eux-seuls, de considérer que sa situation présente des motifs exceptionnels justifiant que le préfet mette en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ce faisant, en refusant de l’admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de cette même convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application de ces dispositions et stipulations, le ressortissant étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’une part, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
D’autre part, pour soutenir avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2016, de la présence de son épouse et de trois enfants majeurs et de huit petits-enfants résidant en France, et soutient qu’il est intégré professionnellement en France en justifiant d’une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment qui lui aurait permis de déclarer 37 700 euros de chiffre d’affaires pour l’année 2023 en tant qu’auto-entrepreneur, et produit un certificat médical du 21 février 2025 en vertu duquel il ne peut voyager en avion ni interrompre son suivi médical en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce une activité alors qu’il n’était pas autorisé à travailler en France ni à y séjourner, ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 1er décembre 2020, non exécutée, et que son épouse est également en situation irrégulière. En outre, le requérant ne démontre pas avoir développé une activité professionnelle pérenne et au demeurant suffisante pour subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse, compte tenu de son hébergement auprès du centre d’hébergement d’urgence géré par la société de Saint Vincent de Paul du 1er septembre 2021 au 10 avril 2024. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, âgé de 67 ans, a vécu la majeure partie de sa vie hors du territoire français, que ses enfants majeurs et indépendants, dont deux sont en situation régulière, ont créé leur propre cellule familiale, et qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité de retourner avec son épouse dans son pays d’origine. A cet égard, si le requérant se prévaut de problèmes de santé, sans pour autant avoir sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade, il n’établit pas, par les éléments qu’il produit, en l’absence de levée du secret médical, que ceux-ci rendent nécessaire la proximité de son entourage en France. Alors que les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant et les éléments produits ne permettant pas de caractériser une insertion particulière dans la société française, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de l’Hérault. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. Meekel
La présidente,
S. Encontre
La greffière
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025
La greffière,
C. Arce
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