Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2303134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin 2023 et 2 avril 2024, M. B, représenté par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai identique ;
4°) d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ; l’autorité administrative ne s’est fondée que sur une seule condamnation, prononcée le 10 mai 2022, à une amende de 400 euros et à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; à la date des faits il était titulaire d’un permis de conduire congolais et était en train de passer l’examen du permis de conduire français qu’il a obtenu le 10 octobre 2021 ; il dispose d’une assurance pour son véhicule ; ces infractions n’ont donc aucune chance d’être réitérées ; il est parfaitement intégré en France ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer la carte de résident prévue par cet article.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2024, 29 avril 2024 et 12 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Un mémoire (non communiqué), présenté pour M. B, a été enregistré le 16 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
L’aide juridictionnelle partielle à un taux de 55 % a été accordée à M. A par une décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Albouy a été entendu à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 19 mars 2012 à l’âge de 16 ans. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. En 2016, il a obtenu un premier titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Le 25 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident de longue durée – UE sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 27 avril 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer une carte de résident et annoncé la remise prochaine d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à M. A une carte de « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans, au motif principal, que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier et principalement du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A, produit par l’administration, qu’il a été condamné, une première fois le 26 octobre 2020, par le président du tribunal judiciaire de Rennes à une amende d’un montant de 400 euros, assortie d’une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant deux mois et d’une confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, pour des faits, commis le 7 mars 2020, de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. M. A a été condamné, une seconde fois le 10 mai 2022, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 400 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Rennes pour des faits commis les 3 et 4 mai 2021 de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. M. A fait valoir qu’il était titulaire d’un permis de conduire congolais, mais ne produit pas ce document et n’établit pas dans quelles circonstances il aurait pu se le voir délivrer alors qu’il a quitté la République démocratique du Congo à l’âge de 16 ans. S’il fait valoir qu’il ne pourrait plus commettre à nouveau les faits ainsi réprimés dès lors qu’il est désormais titulaire d’un permis de conduire français qui lui a été délivré le 11 octobre 2021, ainsi que d’un contrat d’assurance automobile depuis 2024, le préfet a pu, à la date de la décision attaqué et sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer, compte tenu du caractère encore récent de ces faits et surtout de leur répétition, qui révèle une absence de prise en compte, par le requérant, des risques que son comportement faisaient courir aux autres usagers de la voie publique, malgré une première condamnation, que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public justifiant, non pas la remise en cause de son droit au séjour, mais que la carte « résident de longue durée-UE », dont il sollicitait la délivrance, lui soit refusée, mesure dont il n’est pas établie qu’elle porterait atteinte, d’une quelconque façon, au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale.
6. La carte « résident de longue durée-UE » ayant été légalement refusée à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent de refuser à un étranger ce titre de séjour alors même qu’il en remplit, par ailleurs, les conditions spécifiques de délivrance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-17 du même code est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête de M. A présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. L’État n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Dahi.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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