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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2504880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504880 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025 au tribunal administratif de Melun puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 24 avril 2025, M. A D, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation privée et personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 612-10 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Un mémoire, enregistré le 20 juin 2025 après la clôture de l’instruction, a été présenté par le préfet du Val-de-Marne et n’a pas été communiqué
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français le 1er décembre 2023, selon ses déclarations, M. A D, ressortissant algérien né le 4 juillet 1997 à Akbou, demande l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 27 juin 2024, M. B C, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration sont inopérantes à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la motivation de ces dernières décisions est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, notamment son identité, sa situation privée et familiale l’ancienneté de ses liens sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entrée en France en décembre 2023, selon ses déclarations, et ne comptabilise qu’un an de présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas de l’étroitesse des liens qu’il allègue entretenir avec son oncle chez qui il est hébergé. Enfin, il ne justifie, à la date de la décision attaquée, que de huit mois de travail salarié en qualité de chauffeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, en obligeant M. D à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
10. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit qui en constituent le fondement en visant, notamment, les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet du Val-de-Marne a relevé que M. D ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière et a pris en considération « son entrée en France récente, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ». Par suite, la décision interdisant à M. D de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans est suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de
M. D.
12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui s’est maintenu irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, n’établit ni de la réalité de ses attaches sur le territoire français, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. De plus, si l’intéressé se prévaut de son insertion professionnelle, il ne justifie, par la production de bulletins de salaire, avoir travaillé que huit mois seulement entre les mois d’avril et novembre 2024. Dans ces conditions, M. D, qui au demeurant n’a pas contesté la légalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Degorce, première conseillère.
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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