Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 13 janvier 2026, n° 2508057
TA Grenoble
Rejet 13 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M me C… épouse B…

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a estimé que les circonstances invoquées par la requérante n'étaient pas établies et que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2508057
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2508057
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 13 janvier 2026, n° 2508057