Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2301875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2023et le 19 juin 2025, Mme A… C…, représentée par la Selarl Ingelaere & Partners, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle qu’elle a adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine le 20 juin 2023, ainsi que la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a expressément rejeté cette demande ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 29 septembre 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la ministre chargée de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 septembre 2025 à 17h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle la ministre chargée de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire n’était ni présente ni représentée :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Vannier, substituant Me Ingelaere, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, inspectrice de la santé publique vétérinaire, est affectée à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Nouvelle-Aquitaine où elle a exercé, à compter du 4 mars 2016, les fonctions d’adjointe au chef du service régional de l’alimentation tout en étant désignée, dans la limite de 20 % de sa quotité de travail, comme personne-ressource dans le domaine du suivi des délégations auprès de la direction générale de l’alimentation (DGAL). Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 6 au 20 mai 2022 puis du 12 octobre 2022 au 3 février 2023. Par une décision du 20 mars 2023, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf) de la Nouvelle-Aquitaine a modifié ses attributions pour l’année 2023 en étendant sa mission de personne-ressource auprès de la DGAL à l’intégralité de sa quotité de travail et, par une lettre de mission du 23 mars suivant, elle a été désignée comme personne-ressource dans le domaine de l’indemnisation des propriétaires d’animaux suite à un abattage sur l’ordre de l’administration. S’estimant victime de faits de harcèlement moral et de « placardisation », Mme C… a formé, par un courrier du 20 juin 2023 adressé au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, une demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, à laquelle s’est substituée la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a expressément refusé d’y faire droit. Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler seulement la dernière de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
En ce qui concerne l’existence d’éléments de fait susceptibles de faire présumer des faits de harcèlement :
5. En premier lieu, Mme C… soutient que les agissements mettant en danger sa santé mentale et physique dont elle se prétend victime ont débuté en novembre 2020. Elle indique, en particulier, qu’elle n’a pas été conviée à des réunions organisées par le Draaf, en dépit de la contribution qui lui était demandée, et qu’elle a subi des pressions de celui-ci quant aux délais de traitement des dossiers qui lui étaient confiés. En deuxième lieu, la requérante soutient que le Draaf lui a signifié, à l’occasion d’entretiens menés le 16 novembre 2021, le 28 janvier 2022 et le 19 septembre 2022, sa volonté de la voir quitter ses fonctions d’ajointe au chef du service régional de l’alimentation, tandis que ce dernier l’incitait à candidater sur un autre poste. Mme C… produit, à cet égard, le compte-rendu de l’entretien du 19 septembre 2022 dont il ressort que le Draaf, qui a déploré qu’elle n’ait pas donné suite à ses demandes concernant sa sortie de ses fonctions d’adjointe, lui a reproché de ne plus pouvoir lui faire confiance et a considéré qu’il convenait qu’elle accepte une mutation dégradant tant son positionnement hiérarchique que sa rémunération. L’intéressée ajoute que le Draaf a émis un avis défavorable à l’utilisation de son congé de formation professionnelle le 14 octobre 2022 et a insisté, alors qu’elle se trouvait en congé de maladie, pour qu’elle lui transmettre un projet de fiche de poste. Mme C… indique que, peu après, le secrétaire général a également fait état d’une rupture de confiance entre elle et ses supérieurs, sans pour autant exposer le motif de cette rupture, et a souligné qu’une nouvelle affectation permettrait d’éviter la mise en œuvre d’une procédure de sanction à son encontre. En troisième lieu, la requérante soutient que, dès le mois de mars 2023, la directrice régionale adjointe ainsi que son supérieur direct lui ont fait part de leur intention de couper ses accès aux informations liées à la fonction d’adjointe au chef du service régional de l’alimentation. Elle expose s’être dès lors retrouvée en situation d’isolement professionnel, n’étant plus destinataire des messages internes ni invitée à participer aux réunions de travail ayant un lien avec ses missions ou intéressant les cadres de service. Mme C… ajoute que la volonté de l’écarter de sa fonction est démontrée par la décision dont elle a fait l’objet le 20 mars 2023, à partir de laquelle elle n’a plus eu aucune mission effective à réaliser. Elle estime que sa mobilisation au titre du réseau des personnes-ressources représente environ 3,5 % de son temps de travail depuis son retour de congé de maladie et précise qu’aucun cadre de la DGAL ne lui a jamais proposé une mobilisation en cette qualité pour 100 % de sa quotité de travail. En quatrième lieu, Mme C… soutient que, alors que sa fiche de poste n’a pas été modifiée, elle n’est plus associée aux comités de pilotage du service et n’a pas davantage été associée à une opération de coaching des cadres du service. Elle indique en outre qu’elle n’a fait l’objet d’aucun entretien professionnel en 2024 et 2025 et n’a plus été proposée à l’avancement de grade à partir de 2023. En dernier lieu, elle souligne le lien de sa mise à l’écart avec la dégradation de son état de santé, dont elle entend attester par la production de plusieurs certificats médicaux, précise avoir fait un signalement qui a donné lieu à un rapport d’enquête dont la communication lui a été refusée malgré un avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs, et indique que son chef de service refuse de valider ses demandes de télétravail depuis septembre 2024.
6. Plusieurs des éléments de fait sur lesquels s’appuie Mme C…, en particulier les pressions répétées de ses supérieurs pour lui faire quitter ses fonctions d’adjointe au chef du service régional de l’alimentation, ainsi que la très faible consistance des tâches qui lui ont effectivement été confiées à partir de l’intervention de la décision étendant sa mission de personne-ressource à l’intégralité de sa quotité de travail, sont corroborés par les pièces qu’elle verse au dossier et, notamment, par le compte-rendu de l’entretien du 19 septembre 2022 et les courriels qu’elle a échangés avec le secrétaire général et l’adjointe du Draaf en mars et en juin 2023. Ces éléments sont, dès lors, susceptibles de faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral.
En ce qui concerne l’argumentation de l’administration défenderesse :
7. En premier lieu, compte tenu du régime probatoire rappelé ci-dessus au point 3, la ministre ne peut utilement faire valoir que la requérante ne produit aucun document circonstancié et étayé de nature à démontrer la volonté de sa hiérarchie de l’isoler au sein de son service.
8. En deuxième lieu, la ministre souligne que la requérante ne produit aucun avis médical d’un médecin agréé qui corroborerait ses allégations relatives au lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et les supposés agissements constitutifs de harcèlement moral de sa hiérarchie. Mme C… produit toutefois plusieurs certificats médicaux dont deux sont antérieurs à la décision attaquée, l’un d’entre eux ayant notamment été établi par un médecin du travail. Il en ressort, d’une part, qu’elle a eu des poussées de tension en réaction à un contexte professionnel très difficile et, d’autre part, qu’elle est « victime de souffrances psychologiques sévères en milieu professionnel ».
9. En troisième lieu, la ministre fait valoir que la décision du 20 mars 2023 a été prise dans l’intérêt de Mme C…, eu égard à la fragilité de son état de santé au cours de l’année 2022 et afin de lui permettre de reprendre une activité professionnelle dans un environnement non soumis à la gestion de crise.
10. S’agissant, d’une part, de l’exercice par Mme C… des fonctions d’adjointe au chef du service régional de l’alimentation, il ressort d’abord de la fiche de visite relative à l’examen médical du 9 janvier 2023, réalisé à la demande de l’administration antérieurement à l’extension de la mission de personne-ressource de l’intéressée, que le médecin du travail a jugé celle-ci « apte à l’exercice des missions prévues dans le cadre [de] son affectation actuelle ». Ensuite, la ministre s’abstient de préciser en quoi l’intérêt du service aurait pu justifier que Mme C… ne participe plus à la gestion de crise. S’il ressort à cet égard du compte-rendu de l’entretien professionnel de la requérante au titre de 2022 que, dans le contexte des crises sanitaires en Nouvelle-Aquitaine, celle-ci s’est trouvée « confrontée à une logique de pilotage et de décision basée sur le compromis, globalement contraire à ses propres principes rigoristes », lesquels ont été « à l’origine de conflits qui ont nécessité d’adopter des décisions d’adaptation de ses missions », ces appréciations, peu circonstanciées, sont en partie contredites par l’évaluation des compétences, des savoir-faire, des qualités relationnelles et des aptitudes au management de l’intéressée, qui, selon le même document, présente notamment une maîtrise de la « capacité d’adaptation » et de l’ « aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits ». En outre, il ressort des fiches de proposition d’avancement établies le 15 juillet 2020, le 25 juin 2021 et le 28 juin 2022 que les appréciations portées par le Draaf sur les qualités professionnelles de la requérante et sur son aptitude à exercer des fonctions d’encadrement sont particulièrement élogieuses. Il ressort par ailleurs du compte-rendu de l’entretien du 19 septembre 2022 et des courriels émanant du secrétaire général que la volonté de décharger Mme C… de ses fonctions d’adjointe serait liée à une rupture de la relation de confiance entre celle-ci et ses supérieurs, sans que le motif de cette rupture, qui n’est pas explicite, apparaisse en lien avec d’éventuelles difficultés rencontrées dans la gestion de crise. Compte tenu des incohérences ainsi révélées par les pièces du dossier, et faute de produire une argumentation circonstanciée en défense, la ministre ne démontre pas que les pressions exercées sur la requérante pour qu’elle quitte ses fonctions d’adjointe seraient justifiées par son intérêt propre ou par l’intérêt du service. Celles-ci caractérisent, dès lors, un exercice anormal du pouvoir hiérarchique.
11. S’agissant, d’autre part, de la décision intervenue le 20 mars 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ait eu pour seul objet de répondre à une demande de Mme C…. En effet, c’est en réponse aux invitations qui lui étaient faites de quitter ses fonctions d’adjointe que cette dernière a adressé au Draaf de la Nouvelle-Aquitaine, le 29 novembre 2022, une proposition de mise à disposition auprès de la DGAL. Il est vrai qu’il ressort des termes de ce courriel que Mme C… s’était « déclarée volontaire comme renfort auprès d’une structure extérieure dans le cadre de la lutte contre l’[influenza aviaire hautement pathogène] » et que le médecin du travail avait donné un avis favorable à une mise à disposition dans le cadre d’un tel recrutement. Cependant, alors que les seuls documents établis conjointement par la Draaf et la DGAL qui soient produits au dossier sont deux lettres de mission désignant la requérante comme personne-ressource dans la limite globale de 40% de son temps de travail, la ministre ne justifie aucunement de l’accord de la DGAL pour lui attribuer des missions au-delà de cette quotité. Elle ne dément pas davantage l’absence de consistance significative des tâches qui ont été confiées à l’intéressée à la suite de l’extension de sa mission de personne-ressource, laquelle n’a dès lors plus exercé de missions d’encadrement mais seulement quelques missions très ponctuelles d’analyse, ni ne conteste utilement l’isolement professionnel qui en a, de fait, résulté. Dans ces conditions, alors même qu’elle n’a affecté ni sa rémunération ni son affectation géographique, la décision du 20 mars 2023, qui a eu pour effet une diminution significative des attributions de la requérante sans que cette mesure apparaisse justifiée par l’intérêt du service, caractérise un exercice anormal du pouvoir hiérarchique.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les agissements dénoncés par Mme C…, qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant affecté son état de santé, doivent être regardés comme étant constitutifs de harcèlement moral. Par suite, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui lui refuse la protection fonctionnelle dont elle demandait à bénéficier au titre de ces agissements, procède d’une inexacte application des dispositions citées au point 2. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme C… se voie octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la ministre chargée de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de lui accorder le bénéfice de cette protection, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 29 septembre 2023 par laquelle le ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme C… est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint à la ministre chargée de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire d’accorder à Mme C… le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire. Une copie sera adressée pour information au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire
en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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