Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 déc. 2025, n° 2520549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 13 novembre 2025, notifié le 17 novembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, à 9 heures, au commissariat de police d’Angers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il mentionne à deux reprises que la décision d’obligation de quitter le territoire français est assortie d’une décision portant interdiction de retour alors que cette dernière décision a été annulée par le tribunal administratif par un jugement du 13 novembre 2025 ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, tant dans son principe que dans ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 novembre 2025, notifié le 17 novembre suivant, le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. B… A…, ressortissant marocain, né le 8 septembre 1987, dans le département de Maine-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, à 9 heures, au commissariat de police d’Angers. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
3. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué de manière suffisamment précise que M. A… a fait l’objet d’une décision du 8 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire. Il mentionne, par ailleurs, que le requérant possède un passeport en cours de validité, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué mentionne à tort que la mesure d’éloignement dont a fait l’objet M. A…, le 8 janvier 2024, est assortie d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, alors que cette dernière décision a été annulée par un jugement du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Nantes, cette erreur, purement matérielle, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entaché l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
6. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. Il est constant que M. A… a fait l’objet d’une décision en date du 8 janvier 2024, devenue définitive, portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire. D’une part, le requérant, qui ne conteste pas avoir refusé de remettre son passeport à l’administration, n’établit pas qu’il pourrait quitter immédiatement le territoire français où il se maintient illégalement depuis le mois de décembre 2021. D’autre part, M. A… fait valoir qu’il est assigné à résidence de manière continue depuis le 8 janvier 2024 et que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le même jour n’est toujours pas exécutée. Toutefois, le préfet justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines à deux reprises, et en dernier lieu le 16 septembre 2025, en vue d’exécuter cette mesure d’éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier que ces autorités consulaires ont délivré à M. A… un laissez-passer consulaire en date du 12 novembre 2025, valable jusqu’au 12 février 2026. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Si M. A… soutient qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et qu’il ne présente aucun risque de soustraction à l’exécution de cette mesure d’éloignement, la légalité d’une mesure d’assignation n’est pas, en tout état de cause, conditionnée à l’existence d’un tel risque. Enfin, si le requérant apporte la preuve qu’il occupe un emploi de technicien en fibre optique, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que son activité professionnelle, exercée à mi-temps, l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les lundis, à 9 heures, au commissariat de police d’Angers alors qu’il est domicilié dans cette commune. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Dans ces conditions, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. A… a fait l’objet de précédentes mesures d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, deux d’entre elles ayant été annulées par un jugement du tribunal du 13 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a pu prendre à l’encontre de l’intéressé la mesure contestée sans méconnaître les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans porter une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Schauten et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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