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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 avr. 2026, n° 2602291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2602291 du 5 mars 2026, la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de désigner à Mme A… un lieu d’hébergement d’urgence, susceptible de l’accueillir avec son conjoint et ses enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un mémoire du 31 mars 2026, la préfète de l’Isère expose que Mme A… a refusé la proposition d’hébergement d’urgence qui lui a été faite dans une structure d’accueil située à Chanas.
Ce mémoire a été communiqué à Mme A… qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
l’ordonnance n°2602291 du 5 mars 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Mme A… à qui le mémoire susvisé de la préfète de l’Isère a été communiqué ne conteste pas qu’elle a refusé la proposition d’hébergement d’urgence qui lui a été faite dans une structure d’accueil située à Chanas. Dans ces circonstances, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance n°2602291 du 5 mars 2026. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prévue cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2602291 du 5 mars 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Huard.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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