Rejet 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 avr. 2025, n° 2506578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Guirassy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, très subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il a présenté un dossier complet de demande d’admission exceptionnelle au séjour le 23 avril 2024, que le dernier récépissé qui lui a été délivré expire le 5 mai 2025, qu’il risque de ne plus disposer de document lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français compte tenu des difficultés rencontrées pour obtenir le renouvellement du récépissé, qu’il risque de perdre l’offre d’emploi dont il bénéficie et que, compte tenu du temps d’instruction écoulé, ses chances de signer son contrat de travail se trouvent réduites ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. En outre, elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, ressortissant nigérian né le 28 mars 1978, a déposé le 23 avril 2024 auprès de la sous-préfecture du Raincy une première demande d’admission exceptionnelle au séjour en tant que « salarié ». Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait prononcé expressément sur cette demande. Par suite, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande s’est trouvée implicitement rejetée le 23 août 2024. La circonstance que M. A… est détenteur de récépissés de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour valables jusqu’au 5 mai 2025 n’a pas eu pour effet d’empêcher la naissance d’une telle décision implicite de rejet.
Si M. A… se prévaut de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, il n’a demandé l’annulation de cette décision, qui est née le 23 août 2024 ainsi qu’il a été dit précédemment, que par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 18 avril 2025. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour saisir la juridiction. Si celui-ci invoque une situation d’urgence en faisant valoir qu’il est dépourvu de tout document l’autorisant à séjourner et travailler en France et qu’il risque de perdre l’offre d’emploi dont il bénéficie ainsi que de voir réduites ses chances de signer un contrat de travail, il n’établit pas que son employeur actuel, qui l’a recruté en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er avril 2023, aurait mis fin à ce contrat de travail. Dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, ni, dès lors, d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… e A….
Copie en sera adressée au le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 19 avril 2025.
Le juge des référés,
S. Tahiri
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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