Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 20 févr. 2026, n° 2600725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demandeur d’asile en procédure normale et d’enregistrer sa demande d’asile, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à Me Leprince au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser directement.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la saisine régulière des autorités suisses n’est pas établie ;
il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer, dès lors que l’arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 18 février 2026 et au rejet des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier et notamment celle produite pour Mme B…, enregistrée le 10 février 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 13 heures 30, en présence de M. Michel, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Grenier,
- les observations de Me Leprince, représentant Mme B…, qui indique ne pas s’opposer à l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 17 février 1988, est entrée sur le territoire français munie d’un visa court séjour. Le 29 octobre 2025, elle a sollicité le bénéfice de l’asile sur le territoire français. La consultation du fichier « Visabio » a révélé que le visa dont l’intéressée disposait, valable jusqu’au 12 octobre 2025, lui avait été délivré par les autorités suisses. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 4 novembre 2025, a donné lieu à un accord explicite le 10 novembre 2025. Par un arrêté du 17 novembre 2025, notifié le 4 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des
dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non lieu à statuer :
Par un arrêté du 18 février 2026, postérieur à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé l’arrêté attaqué du 17 novembre 2025 portant transfert de Mme B… aux autorités suisses. L’arrêté attaqué n’a reçu aucun commencement d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Mme B… ayant été admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leprince d’une somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 500 euros lui sera versée directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Leprince, avocate de Mme B…, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente,
signé
C. Grenier
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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