Rejet 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2200591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200591 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Renner, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’université de Poitiers à lui verser la somme de 12 156 euros au titre des préjudices subis en lien avec la décision illégale de l’université de Poitiers de suspendre son recrutement, assortie des intérêts à compter du 21 juillet 2021 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Poitiers la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 5 décembre 2018 de suspension de son recrutement doit être regardée comme une décision de retrait d’une décision créatrice de droit ; en conséquence, cette décision de retrait est illégale dès lors, d’une part, qu’elle est insuffisamment motivée et, d’autre part, que la décision de recrutement n’était pas illégale ; l’administration a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prenant la décision de suspendre son recrutement ;
— il a sub en lien avec cette faute un préjudice financier évalué à 11 156 euros et un préjudice moral évalué à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, ainsi qu’un mémoire enregistré le 14 mars 2023 qui n’a pas été communiqué, l’université de Poitiers conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les préjudices subis par le requérant soient réévalués à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au motif de la tardiveté de la contestation de la décision du 5 décembre 2018 ;
— aucune faute ne lui est imputable ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— les observations de Me Renneur, représentant M. A et M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté sa candidature afin d’être recruté en qualité d’assistant progiciel au sein de l’université de Poitiers. Par un courriel du 21 novembre 2018, l’université de Poitiers l’a convié à un entretien le 30 novembre 2018 puis, par un courriel du 5 décembre 2018, elle l’a informé que le recrutement était suspendu. Par un courrier daté du 19 juillet 2021, M. A a présenté une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices consécutifs à la décision illégale de suspendre son recrutement, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande la condamnation de l’université de Poitiers à lui verser la somme de 12 156 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que, par un courriel daté du 21 novembre 2018, l’université de Poitiers a informé M. A que sa candidature pour un poste d’assistant progiciel avait retenu l’attention du jury et lui a proposé un entretien le 30 novembre 2018. Par un courriel du 30 novembre 2018, la directrice des ressources humaines de l’université a confirmé à M. A que sa candidature était retenue pour le poste à pourvoir sur la période du 10 décembre 2018 au 31 août 2019. Puis, par un courriel du 5 décembre 2018, l’université de Poitiers l’a finalement informé que le recrutement avait été suspendu en raison de la révision des besoins du service.
4. En premier lieu, le courriel du 30 novembre 2018 par lequel la directrice des ressources humaines de l’université de Poitiers a confirmé à M. A que sa candidature était retenue ne constitue pas une décision créatrice de droit. Par suite, le courriel du 5 décembre 2018 informant M. A de la suspension de son recrutement ne saurait être regardé comme une décision de retrait d’une décision créatrice de droit. Il en résulte que les moyens tirés de ce que cette décision de retrait serait illégale, d’une part en raison de sa motivation insuffisante et, d’autre part, en raison de l’absence de caractère illégal de la décision de recrutement, en méconnaissance des dispositions citées au point 2, ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration le non-respect des assurances de recrutement données par elle à un agent ayant abandonné, sur la base de ces assurances, l’emploi qu’il occupait. Commet une imprudence, compte tenu de laquelle la part de responsabilité incombant à l’administration doit être fixée à la moitié, l’agent qui ne prend pas en compte le risque que l’administration ne soit pas en mesure d’honorer ses engagements de le recruter et qui abandonne l’emploi qu’il occupait.
6. En l’absence de conclusion d’un contrat à la suite de la promesse d’embauche, qui ne saurait s’analyser comme ayant par elle-même donné naissance à un contrat non écrit entre les parties, le requérant n’est pas fondé à solliciter le versement d’une somme correspondant au montant de la rémunération totale attachée à cet emploi durant la durée d’exécution projetée du 10 décembre 2018 au 31 août 2019. Par ailleurs, un délai très bref de cinq jours s’est écoulé entre le courriel de promesse d’embauche du 30 novembre 2018 et le courriel l’informant de la suspension de son recrutement le 5 décembre 2018, et le requérant n’apporte aucune précision sur les mesures qu’il allègue avoir prises pour se rendre disponible pour cet emploi. Dans ces conditions, à supposer même que le courriel du 30 novembre 2018 de la directrice des ressources humaines puisse être regardé comme une promesse d’embauche dont la rupture serait de nature à engager la responsabilité de l’Etat, le requérant n’établit pas l’existence d’un préjudices financier ou moral en lien avec une faute commise par l’administration.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’université de Poitiers.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’université de Poitiers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’université de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Frontière ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Remboursement ·
- Courrier ·
- Activité
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Accord ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Église ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Monument historique ·
- Illégal ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Cantal ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Centrale ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Autoroute ·
- Urgence ·
- Intérêt à agir ·
- Nuisance ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Immigration
- Comté ·
- Arme ·
- Justice administrative ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Détention ·
- Enquête ·
- Composition pénale ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Suisse ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.