Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 avr. 2026, n° 2512564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B… A… E… demande au tribunal d’annuler une facture de cantine d’un montant de 136 euros émise par l’établissement scolaire de son fils D… C…, le collège Jean Mermoz.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Mme A… E…, à l’appui de sa requête, se borne à faire état de ses difficultés financières. Ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête ne comporte ainsi aucun moyen et n’a pas été assortie de moyens dans le délai du recours contentieux de deux mois, lequel a couru au plus tard à la date d’introduction de la requête. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… E… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… E… et au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble le 21 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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