Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2409663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a révoqué de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa réintégration à compter de son éviction et de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure ;
- la sanction est disproportionnée ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors gardien de la paix affecté sur la commune de La Ciotat, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé à sa révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord (…) ».
Si le requérant fait valoir que l’administration ne lui a pas communiqué l’avis du conseil de discipline, qui s’est réuni le 26 septembre 2023, ni le procès-verbal de séance, le mettant dans l’impossibilité de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d’Etat étaient réunies, il ne justifie, ni n’allègue, avoir sollicité en vain ces documents. Par ailleurs, les dispositions de l’article 10 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, dont se prévaut le requérant au soutien de son moyen, ont été abrogées par décret du 20 avril 2022, antérieurement à la décision attaquée. Enfin, dans le cadre de la présente instance, le ministre de l’intérieur a communiqué le procès-verbal de la séance du conseil de discipline ainsi que son avis motivé, mettant ainsi en mesure le requérant de vérifier la régularité de la procédure suivie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
La décision attaquée a été prise aux motifs que M. B… a exercé pendant plusieurs années une activité en qualité d’auto-entrepreneur dans le négoce de biens culturels sans autorisation de cumul d’activités et sans déclaration de son chiffre d’affaires à l’URSSAF et aux services fiscaux, a acheté entre 2019 et 2020 des produits informatiques dont il connaissait l’origine frauduleuse, et a usé de sa carte professionnelle de policier dans le cadre d’un différend avec un de ses fournisseurs au sujet d’un faux billet de 50 euros qu’il aurait remis. La décision mentionne également que le 11 décembre 2019, à la suite d’une verbalisation pour excès de vitesse, l’intéressé a utilisé le permis de conduire d’un proche décédé afin d’échapper à une perte de points sur son propre permis et qu’il portait une montre de luxe de contrefaçon.
Si M. B… soutient avoir présenté une demande d’autorisation de cumul d’activités le 29 décembre 2015, il n’établit ni que l’autorité compétente ait réceptionné une telle demande ni que l’autorisation aurait pu être délivrée compte tenu de la nature de l’activité commerciale dont l’exercice était sollicité. En tout état de cause, il est constant qu’il ne bénéficiait pas d’une telle autorisation. M. B…, qui conteste également l’importance de cette activité, n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir les revenus tirés de son exercice, alors qu’il lui appartenait de les déclarer aux services fiscaux notamment. A cet égard, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre de la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité du 19 avril 2024 indique que M. B… possédait des comptes sur différentes plateformes de revente en ligne faisant apparaître pour l’un 823 lignes et pour l’autre près de 3 000 annonces entre le 2 février 2016 et le 19 novembre 2019. Selon cette ordonnance, M. B… a reconnu un bénéfice de 20 000 euros sur deux années d’activité d’achats-revente et elle évoque « une activité d’achat-revente intense ». De plus, si, aux termes de cette ordonnance, le magistrat instructeur a estimé les éléments insuffisants pour caractériser le délit de bande-organisée, une telle absence de qualification juridique est sans incidence sur la matérialité des faits tels que décrits ci-dessus. Par ailleurs, le recel de biens dont M. B… savait provenir d’escroqueries a été retenu. Enfin, la circonstance que l’intéressé n’ait pas, à la date de la décision attaquée, fait l’objet d’une condamnation pénale est sans effet ni sur la matérialité des faits reprochés et non contestés, tels que rappelés précédemment, ni sur la proportionnalité de la sanction. Les faits ainsi reprochés à M. B…, compte tenu de la durée de l’exercice de l’activité commerciale non autorisée, des conditions d’exercice de cette activité, de son ampleur et de l’utilisation de sa carte professionnelle, sont graves et manifestement incompatibles avec les fonctions de policier exercées et la déontologie qui s’impose à eux. Ainsi, et quand bien même l’intéressé possèderait antérieurement aux faits reprochés de bons états de service, la sanction de révocation n’est pas disproportionnée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Selon l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ». Enfin, aux termes de l’article L. 532-2 du même code : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation (…) ».
En soutenant qu’il a été suspendu de ses fonctions le 5 février 2020 et n’a pas été rétabli dans un emploi par la suite, M. B… ne précise pas quelle disposition aurait ainsi été méconnue par la décision attaquée, alors que par ailleurs le régime de la suspension provisoire est distinct de celui de la sanction disciplinaire faisant l’objet du présent litige. A supposer, en faisant état de la date d’intervention de la sanction en cause, cinq ans après les faits reprochés, que M. B… ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique, il est constant qu’il a fait l’objet de poursuites pénales encore en cours à la date de la décision attaquée. Aucune de ces circonstances n’est en outre de nature à regarder la décision de révocation attaquée comme entachée d’erreur d’appréciation et le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… tendant à être réintégré ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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