Rejet 29 décembre 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 déc. 2025, n° 2510713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510713 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 22 et 23 décembre 2025, M. D… B… représenté par M. A… B… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre, à titre principal, à l’agence régionale de santé du Grand Est et au recteur de l’académie de Nancy-Metz, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 6 janvier 2026 :
– soit de le faire admettre dans un établissement du dispositif « institut thérapeutique et pédagogique » ou de lui faire bénéficier d’un service d’éducation spéciale et de soins à domicile ;
– soit, à défaut de place disponible dans le secteur public, de financer intégralement une prise en charge en établissement privé spécialisé ou un accompagnement médico-éducatif à domicile renforcé, à raison d’au moins 25 heures par semaine ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au recteur de l’académie de Nancy-Metz, dans l’attente de la mise en œuvre effective de la solution médico-sociale, de proposer une scolarisation provisoire assortie :
– d’un accompagnement par un accompagnant d’élève en situation de handicap à temps plein, spécifiquement formée aux troubles du spectre autistique ;
– d’une interdiction formelle de recourir à toute mesure de contention ou de sédation médicamenteuse sans consentement préalable écrit des parents et intervention d’un médecin psychiatre ;
– d’un protocole d’intervention d’urgence validé par un médecin scolaire et communiqué aux parents.
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est porté atteinte au droit à la vie et à l’intégrité physique, au droit à une éducation au besoin adaptée et au respect des droits de la défense et à un procès équitable ;
- l’administration a un comportement fautif ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 16 février 1990 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En l’espèce, M. A… B…, agissant en qualité de représentant légal de M. D… B…, n’établit pas qu’il y a urgence à enjoindre à l’agence régionale de santé du Grand Est et au recteur de l’académie de Nancy-Metz de prendre les mesures qu’il sollicite pour son fils, citées aux 1°) et 2°), dans le délai précité. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du même code ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… en qualité de représentant légal de M. D… B….
Fait à Strasbourg le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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