Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2026, n° 2601193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il soit en mesure de déposer une demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son dossier est bloqué et qu’il est difficile d’obtenir un rendez-vous pour effectuer une première demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il tente vainement d’obtenir un rendez-vous pour régulariser son séjour dans le cadre d’une autorisation de travail ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’aucune décision n’a été prise à son égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, a sollicité un rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Isère en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par une décision du 29 décembre 2025, sa demande a fait l’objet d’un classement sans suite. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que la demande de rendez-vous de M. A… a fait l’objet d’une décision de classement sans suite en date du 29 décembre 2025 au motif que son dossier était incomplet. Alors que l’intéressé ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, et qu’il n’établit ni même n’allègue avoir déposé une nouvelle demande avec les pièces demandées, la décision précitée doit être regardée comme faisant obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Fait à Grenoble, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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