Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2515948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa première demande de titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle tente en vain d’obtenir un rendez-vous depuis novembre 2024, soit plus d’un an, se trouvant ainsi dans l’impossibilité de régulariser sa situation administrative ; l’absence de titre de séjour affecte la stabilité de son foyer et la scolarité de ses enfants ; en outre, elle risque de perdre l’emploi qu’elle occupe dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; par ailleurs, l’inaction de l’administration porte une atteinte grave à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
– la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
En l’espèce, Mme B…, ressortissante algérienne née le 2 février 1989, soutient qu’elle réside en France depuis décembre 2015 et qu’elle ne parvient pas, depuis le mois de novembre 2024, à obtenir de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône afin de déposer une demande titre de séjour. Toutefois, si la requérante demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous, elle n’établit pas avoir déposé une demande de rendez-vous. En tout état de cause, et alors que Mme B… réside de manière irrégulière sur le territoire français depuis plus de dix années, les éléments exposés relatifs à sa situation personnelle et professionnelle, notamment le risque de perdre son emploi, lequel n’est d’ailleurs pas démontré, ne suffisent pas à établir une situation d’urgence telle qu’elle justifierait le traitement prioritaire de sa demande. Par suite, les conditions d’utilité et d’urgence exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent, en l’espèce, être regardées comme remplies.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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