Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 19 mai 2026, n° 2606659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Gagey, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet l’a pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que, la France étant devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, il ne peut être assigné à résidence que sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 ou de l’article L. 523-1 du même code ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, d’une part, le préfet n’établit pas que son éloignement pourrait intervenir à bref délai et ne peut pas se fonder sur le fait que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public et que, d’autre part, il réside effectivement à l’adresse qu’il a déclarée et présente ainsi des garanties de représentation ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme la décision contestée et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 avril 2026 à 10 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1990, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 5 novembre 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 17 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se réfère également au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs justifiant l’application de ces dispositions. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui a pour unique objet de l’assigner à résidence dans le département du Val-d’Oise, méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont relatives à la désignation du pays de renvoi. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… fait valoir qu’il établit qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire. Toutefois, et dès lors que la décision contestée n’a pas pour objet de le renvoyer dans son pays d’origine, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait, pour ce motif, les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que, la France étant devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, il ne pouvait être assigné à résidence que sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 ou de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement de l’article L. 731-1 du même code. Toutefois, par la seule production d’un courriel du 10 février 2026 par lequel il sollicite un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande d’asile en procédure normale, M. A… ne justifie ni de sa qualité de demandeur d’asile, ni de ce que la France serait devenue responsable de l’examen d’une telle demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il est constant que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 5 novembre 2025. L’intéressé est, dès lors, au nombre des personnes susceptibles de faire l’objet d’une assignation à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Si le requérant fait valoir qu’il n’est pas démontré que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable, il ne fait toutefois état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant de considérer que celle-ci ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il réside effectivement à l’adresse qu’il a déclarée et présente ainsi des garanties de représentation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui, ainsi qu’il a été dit, est fondée sur le fait, d’une part, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et, d’autre part, qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Enfin, si le préfet du Val-d’Oise a fait état, dans l’arrêté litigieux, que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, cette mention, qui, ainsi que le fait valoir le requérant, est superfétatoire, n’a aucune incidence sur la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. ChabautyLe greffier,
signé
M. C… La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne o u à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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