Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2026, n° 2501454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour « travailleur temporaire » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « travailleur temporaire » dans un délai de deux mois ou à défaut de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 :
Les conclusions de M. B… présentées au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 2 avril 2026.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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