Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 janv. 2026, n° 2510836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Entente Sportive Woippy football |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, l’association Entente Sportive Woippy football, représentée par Me Zouaoui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé la fermeture temporaire de l’établissement d’activités physiques et sportives « Entente Sportive Woippy football » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La requérante, qui déclare ne pas contester le motif de la décision en litige, tiré de la présence, au sein de l’association, de membres ayant plusieurs mentions à leur bulletin n° 2 du casier judiciaire, soutient que, ces derniers ayant, depuis, démissionné, et un nouveau bureau ayant été élu, il n’y a pas lieu de maintenir sa fermeture administrative.
Toutefois, la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date de son édiction. Or, les circonstances dont fait état la requérante sont postérieures au 27 novembre 2025, date à laquelle la décision contestée a été prise. Elles sont donc sans incidence sur sa légalité. Il s’ensuit que la demande présentée par la requérante est manifestement infondée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de vérifier la condition d’urgence, que les conclusions présentées par l’association Entente Sportive Woippy football sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 de ce code, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
La requête de l’association Entente Sportive Woippy football est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à l’association Entente Sportive Woippy football et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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