Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2025, n° 2516170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. E… A…, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son maintien en rétention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut d’avoir été précédée de l’information sur la procédure de demande d’asile ;
- elle ne repose pas sur des critères objectifs permettant de démontrer que sa demande d’asile aurait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’à la date indiquée pour la notification de la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il était incarcéré et n’a donc pas pu former de recours.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 18 et le 19 novembre 2025, le préfet des Yvelines, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il justifie de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- M. A… a été informé de la procédure de demande d’asile ainsi que de ses droits et obligations, dans la langue qu’il a déclaré comprendre ;
- l’arrêté litigieux expose les considérations de droit et de fait qui le fondent ;
- M. A… s’est maintenu irrégulièrement en France après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la notification d’une obligation de quitter le territoire français, et n’a entrepris aucune démarche pour la régularisation de sa situation administrative ;
- le requérant a été condamné par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de seize mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, et est défavorablement connu des services de police pour de la vente à la sauvette ;
- M. A… ne peut justifier d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, il n’a déclaré qu’une adresse imprécise et ne justifie pas de liens personnels en France, éléments constitutifs d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées les 15 et 17 novembre 2025.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
et les observations de Me Silva Machado, représentant M. A…, assisté de M. B…, interprète, qui soutient en outre que le préfet ne démontre pas le caractère dilatoire de sa demande d’asile alors que sa demande initiale a été présentée dès son entrée en France, tandis que la demande de réexamen a été introduite quelques jours seulement après son placement en rétention, dans le respect du délai de cinq jours imparti, que le préfet ne saurait valablement se prévaloir de l’irrégularité de son séjour alors qu’il disposait d’une attestation de demandeur d’asile, tandis que le préfet n’apporte aucune preuve de la notification effective du rejet de sa demande d’asile le 22 juillet 2025, décision dont il a pris connaissance à la fin du mois de juillet, que l’obligation de quitter le territoire français est intervenue sans démonstration du caractère définitif du rejet de sa demande d’asile, qu’il a été incarcéré du24 juillet au 31 octobre, au centre pénitentiaire de Villepinte avant d’être placé sous le régime de la semi-liberté mi-octobre au sein du centre pénitentiaire de Versailles, sans pouvoir entamer de démarche avant son placement en rétention administrative.
Le préfet des Yvelines n’était ni présent ni représenté.
Des pièces présentées pour le préfet des Yvelines ont été enregistrées le 19 novembre 2025 à 15h04.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 8 avril 1987 à Chandpur (Bangladesh), qui serait entré en France le 13 août 2024, a présenté le 13 septembre 2024 une demande d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée par une décision notifiée le 22 juillet 2025. Le requérant a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 juin 2025 à une peine de seize mois d’emprisonnement, dont huit avec sursis, et a été incarcéré en dernier lieu au sein du centre pénitentiaire de Versailles. Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Placé en rétention administrative au sein du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 depuis sa levée d’écrou, intervenue le 31 octobre 2025, M. A… a présenté une nouvelle demande d’asile le 3 novembre 2025, et par un arrêté du 4 novembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a prononcé le maintien du requérant en rétention. Enfin, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable la demande de réexamen présentée par M. A…, par une décision notifiée le 15 novembre suivant.
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. D… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer tous les actes relevant des attributions de sa direction, dont relève la police des étrangers. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment les dispositions des articles L. 744-6 et L. 754 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. A… a présenté une première demande d’asile le 13 septembre 2024, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juin 2025 notifiée le 22 juillet suivant. Le préfet relève également qu’en conséquence du rejet de sa demande d’asile, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 8 août 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et notifiée le 19 septembre 2025. Enfin, l’arrêté indique que le requérant a présenté une nouvelle demande d’asile dans le seul but de retarder la mise en œuvre de son éloignement, et qu’il ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, la décision en litige expose les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d’asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande./ Cette information lui est communiquée dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
5. Il ressort des mentions du procès-verbal de notification des droits en rétention, produit en défense, que le 31 octobre 2025, M. A… a été informé en bengali, langue qu’il ne conteste pas comprendre, des conditions dans lesquelles il était susceptible de présenter une demande d’asile au cours de son placement en rétention administrative. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ».
7. Pour prononcer le maintien en rétention administrative de M. A… malgré l’introduction d’une demande de réexamen, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les circonstances que la demande d’asile initiale du requérant a fait l’objet d’une décision de rejet prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juin 2025 et notifiée le 22 juillet suivant, et qu’en conséquence de la perte de son droit au maintien sur le territoire français, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 8 août 2025, notifiée le 19 septembre 2025. Si le requérant fait valoir la régularité de son séjour en France, l’attestation de demande d’asile dont il se prévaut est arrivée à expiration le 19 juin 2025 sans renouvellement. De plus, alors qu’il a déclaré au cours de l’audience avoir pris connaissance du rejet de sa demande d’asile à la fin du mois de juillet 2025, M. A… n’allègue pas avoir tenté de contester cette décision auprès de la Cour nationale du droit d’asile. De même, le requérant n’illustre l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de saisir cette Cour du fait de son incarcération, alors qu’il produit des preuves des démarches, bien qu’inabouties, alors accomplies pour former un recours à l’encontre de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Enfin, à supposer que M. A… n’aurait pris connaissance du rejet de sa demande d’asile que tardivement, comme il l’affirme par ailleurs de façon contradictoire, il a été informé de l’existence d’une telle décision au plus tard le 19 septembre 2025, date de la notification de l’obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis en conséquence du rejet de sa demande d’asile. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le préfet des Yvelines était fondé à considérer que la demande de réexamen présentée le 3 novembre 2025 avait pour seul but de faire obstacle à la mise en œuvre de l’éloignement de M. A…. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 4 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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