Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 21 janv. 2026, n° 2105207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2021 et 26 avril 2023, M. E… A…, représenté par Me Sabatté, demande au tribunal :
1°) de condamner Toulouse Métropole à lui verser une somme, à parfaire, de 22 623,95 euros en réparation des fautes commises par cet établissement de coopération intercommunale lors de la fin de son contrat ;
2°) de mettre à la charge de ladite collectivité une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de non-renouvellement de son dernier contrat de travail est illégale en ce que le motif qui lui a été opposé et tiré de la fin du besoin de renfort est entaché d’erreur de droit au regard du fondement sur lequel reposait ce contrat et qu’il procède d’une erreur de fait ; en outre, Toulouse Métropole ne saurait faire valoir que le remplacement pour lequel il avait été recruté n’était plus nécessaire dès lors qu’aucun agent titulaire n’avait été recruté pour pourvoir l’emploi concerné ; de même, en l’absence de toute désorganisation du service, Toulouse Métropole ne saurait justifier la fin de son contrat par son absence liée à son état de santé ;
- le délai de prévenance prévu par l’article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 n’a pas été respecté ;
- aucun entretien préalable n’a été organisé ;
- il n’a pas bénéficié de l’indemnité compensatrice pour congés payés non pris en méconnaissance de l’article 5 du décret du 15 février 1988 ;
- Toulouse Métropole, qui a procédé à trente-six renouvellements de contrat sur une période de 5 ans, a eu abusivement recours à ces contrats ;
- l’ensemble de ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de cet établissement public de coopération intercommunale ;
- l’illégalité du non-renouvellement de son contrat lui a causé un préjudice lié à la perte de chance sérieuse de pouvoir continuer de bénéficier d’une rémunération depuis le 1er juillet 2019 ; ce préjudice s’élève à la somme, à parfaire, de 10 832 euros ;
- le non-respect du délai de prévenance et l’absence d’entretien préalable lui ont causé un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence qui seront justement indemnisés à hauteur de 5 000 euros ;
- il peut légalement prétendre à une indemnité compensatrice pour congés payés non pris à hauteur de 1 234,90 euros ;
- en réparation du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée il peut prétendre à une indemnité correspondant aux avantages financiers auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement prononcé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; ce préjudice s’élève à la somme de 5 557,05 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision de non-renouvellement du contrat de M. A… pouvait également être fondée sur le motif tiré de ce que le besoin de remplacement avait cessé du fait du recrutement d’un fonctionnaire ainsi que sur celui tiré de ce que l’absence prolongée de l’intéressé pour raison de santé avait pour effet de désorganiser le service ;
- elle a versé au titre de l’indemnité pour congés payés non pris une somme de 1 176,53 euros en juillet 2022, ce qui a eu pour effet, en cours d’instance, de régulariser la situation de l’intéressé.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Sabatté, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté, à compter du 10 mars 2024, par Toulouse Métropole par contrat à durée déterminée d’un mois en vue d’exercer des missions d’éboueur. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 30 juin 2019, date d’échéance de son dernier contrat. Par la présente instance, il demande de condamner Toulouse Métropole à lui verser une somme de 22 623,95 euros en réparation des fautes commises par cet établissement de coopération intercommunale lors de la fin de son contrat.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer partiel opposé en défense :
2. Aux termes de l’article 5 du décret susvisé du 15 février 1988, dans sa version applicable au litige : « L’agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d’un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l’agent qui, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. / Lorsque l’agent n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel, l’indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent lors de l’année en cours. / Lorsque l’agent a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels, l’indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. / L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. / L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a obtenu le versement, en juillet 2022, d’une somme de 1 176,53 euros nets à titre d’indemnité compensatrice pour congés payés non pris. Si cette somme ne correspond pas intégralement à la demande du requérant, laquelle s’élevait à 1 234,90 euros, celui-ci a tout de même admis, dans le cadre de son mémoire en réplique, avoir obtenu satisfaction sur ce point. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A… tendant au versement d’une indemnité compensatrice pour congés payés non pris.
En ce qui concerne le surplus des conclusions indemnitaires :
S’agissant de l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat de M. A… :
4. Aux termes de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, d’un congé régulièrement octroyé en application du I de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent ».
5. Le titulaire d’un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat et l’autorité compétente peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions. Si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n’a pas à être motivée, il appartient au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu’elle est fondée sur l’intérêt du service.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision de ne pas renouveler le dernier contrat à durée déterminée de M. A… conclu le 20 mai 2019 sur le fondement des dispositions citées au point 2 en vue d’assurer le remplacement temporaire d’un fonctionnaire était justifiée, selon le courrier qui lui a été adressé le 15 juin 2019, par la fin du besoin de renfort. Toutefois, un tel motif de non-renouvellement de contrat ne pouvait légalement être opposé dès lors qu’il est sans lien avec la circonstance ayant justifié le recrutement de M. A…, qui ne reposait pas sur un accroissement temporaire d’activité. Il s’ensuit que la décision de non-renouvellement de contrat opposée au requérant est entachée d’une erreur de droit, illégalité qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de Toulouse Métropole.
7. En vue de rompre tout lien entre cette faute et le préjudice dont M. A… entend obtenir réparation à ce titre, Toulouse Métropole fait valoir que la décision de non-renouvellement du contrat du requérant pouvait légalement être prise au motif que le besoin de remplacement avait cessé du fait du recrutement d’un fonctionnaire ainsi qu’en raison de ce que l’absence de M. A…, pour raison de santé et sans perspective de retour à brève échéance, avait pour effet de désorganiser le service. Toutefois, et d’une part, si Toulouse Métropole justifie du recrutement d’un adjoint technique territorial stagiaire, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de l’arrêté ayant procédé à la nomination de cet agent, que ce recrutement a pris effet à compter du 1er juin 2019, soit à la même date que celle du dernier contrat de travail à durée déterminée dont M. A… a bénéficié, et qu’il visait à pourvoir un emploi déclaré vacant depuis le 21 juillet 2017, lequel ne saurait ainsi correspondre à celui occupé par le requérant qui avait été recruté, depuis le 1er janvier 2018, non pas sur le fondement de l’article 3-2 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 mais, ainsi qu’il a été dit précédemment, sur celui de l’article 3-1 de cette même loi. Ainsi, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le recrutement de ce fonctionnaire stagiaire serait intervenu en vue de pourvoir le poste occupé par M. A…, Toulouse Métropole ne saurait faire valoir que la décision de non-renouvellement du dernier contrat de ce dernier pouvait légalement être prise au motif que le besoin de remplacement avait cessé. D’autre part, si M. A…, qui avait été victime d’un accident de service le 27 avril 2018, bénéficiait, à ce titre, d’un arrêt de travail, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que celui-ci, malgré la durée de cet arrêt, aurait été inapte à la reprise de ses fonctions à la date d’échéance de son dernier contrat de travail ni que son absence, qui avait débuté le 27 avril 2018 et qui n’avait, jusqu’à lors, pas fait obstacle au renouvellement de son contrat de travail à sept reprises, aurait entraîné une désorganisation du service. Il s’ensuit qu’en l’absence de tout motif d’intérêt du service susceptible de justifier le non-renouvellement du contrat de travail de M. A…, le préjudice lié à la perte de chance de continuer à percevoir une rémunération invoqué par celui-ci est en lien direct avec la faute tirée de l’illégalité de ce non-renouvellement.
8. Lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat, sans demander l’annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d’existence.
9. En l’espèce, dès lors que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. A… n’est pas justifiée au regard de l’intérêt du service et eu égard à l’ancienneté de celui-ci au sein de Toulouse Métropole, laquelle s’établit à plus de cinq ans, ainsi qu’à sa rémunération antérieure, de l’ordre de 1 235 euros nets mensuels, il sera fait une juste appréciation du préjudice qu’il a subi en raison de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat en lui allouant une indemnité pour solde de tout compte à hauteur de 2 000 euros.
S’agissant du non-respect du délai de prévenance :
10. Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…) / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; (…) / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. ».
11. Eu égard au fondement sur lequel le dernier contrat conclu par M. A… avec Toulouse Métropole reposait, lequel suppose un lien entre la durée de l’engagement de l’intéressé et celle de l’absence de l’agent remplacé et qui ne dépend pas de la seule volonté de l’administration, le requérant doit être regardé comme ayant été engagé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée susceptible d’être reconduit. En outre, compte tenu des contrats successifs et ininterrompus par lesquels M. A… avait été recruté par Toulouse Métropole depuis le 10 mars 2014, celui-ci dispose d’une ancienneté au sein de cette collectivité supérieure à deux ans. Il en résulte que le délai de prévenance auquel M. A… pouvait légalement prétendre était, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, de deux mois. Or, il résulte de l’instruction que M. A… n’a été avisé de l’intention de Toulouse Métropole de ne pas renouveler son dernier contrat qui arrivait à échéance le 30 juin 2019 que le 15 juin précédent. Il s’ensuit que Toulouse Métropole, en ne respectant pas le délai de prévenance auquel le requérant pouvait prétendre, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
12. Toutefois, la faute relevée au point précédent ne saurait ouvrir droit à indemnisation au requérant, alors en arrêt de travail depuis le 27 avril 2018, dès lors qu’il ne justifie pas, par les pièces qu’il verse à l’instance, avoir subi un quelconque préjudice de ce fait.
S’agissant du défaut d’entretien préalable :
13. Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, dans sa version applicable au litige : « (…) La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. (…) ».
14. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le contrat de M. A… était susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucun des contrats conclus par le requérant avec Toulouse Métropole ne l’a été sur le fondement des dispositions de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il ne saurait faire grief à son employeur de ne pas avoir organisé un entretien préalablement au non-renouvellement de son contrat.
S’agissant du recours abusif à des contrats à durée déterminée :
15. Si, en vertu des articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non-titulaires en vue d’assurer des remplacements momentanés ou d’effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier par contrat à durée déterminée, et disposent ainsi de la possibilité de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi. Pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, il incombe au juge de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
16. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a été recruté en qualité d’éboueur, sur le fondement de l’article 3-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, en remplacement d’un agent, M. D…, par onze contrats successifs du 10 mars 2014 au 31 décembre 2015. Puis il a été recruté, du 1er janvier 2016 au 31 mai suivant, pour exercer en qualité d’éboueur par deux contrats à durée déterminée successifs conclus sur le fondement de l’article 3 de cette même loi du 26 janvier 1984 en vue de faire face à un surcroît d’activité. M. A… a, ensuite, été recruté, toujours en qualité d’éboueur, sur le fondement de l’article 3-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, en remplacement d’un agent, M. B…, par onze contrats successifs du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017. Enfin, M. A… a, en qualité d’éboueur, été recruté, sur ce même fondement, en remplacement d’un autre agent, M. C…, par dix contrats successifs du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019. Dans ces conditions, qui révèlent le recours à des contrats sur des fondements distincts ou en vue de pourvoir au remplacement de plusieurs agents, et alors que le requérant ne conteste pas sérieusement la légalité des motifs ayant justifié ses différents recrutements, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que Toulouse Métropole aurait eu recours de manière abusive et, par suite, fautive à des contrats à durée déterminée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à obtenir la condamnation de Toulouse Métropole à hauteur de la somme totale de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement de l’indemnité compensatrice pour congés payés non pris.
Article 2 : Toulouse Métropole est condamnée à verser une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à M. A… en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Toulouse Métropole versera à M. A… une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… ainsi qu’à Toulouse Métropole.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Entrave
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Accès ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Commission départementale ·
- Unité foncière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Délai ·
- Résidence effective
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Domicile ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Rejet ·
- Protection ·
- Centre pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Police ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Travailleur ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Aide ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Ententes ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Terme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Intégration professionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.