Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 8 juin 2026, n° 2301476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU A .. |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2301476 le 9 mars 2023 et le 14 mai 2025, la SASU A…, représentée par la SELARL Taxène avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a rejeté son opposition à poursuites en date du 3 janvier 2023 dirigée contre les saisies attributions du 2 décembre 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 11 015 euros s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014 mise en recouvrement le 17 juillet 2017 ;
3°) de prononcer la mainlevée des cinq saisies attributions et d’ordonner le remboursement des sommes saisies ;
4°) d’ordonner le remboursement de tous frais occasionnés par ces actes de poursuite ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a bénéficié d’une décharge pour la somme de 11 015 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l’administration ne justifie pas d’un titre exécutoire régulier portant sur la somme totale de 24 800 euros ;
- elle n’est débitrice que d’une somme de 13 785 euros pour l’ensemble des créances mises en recouvrement le 17 juillet 2017 ;
- l’administration ne l’a jamais informée postérieurement au dégrèvement dont elle a bénéficié, de son intention de l’imposer.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2308452 le 22 décembre 2023 et le 14 avril 2026, la SASU A…, représentée par la SELARL Taxène avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a rejeté son opposition à poursuites en date du 20 mars 2023 dirigée contre la saisie attribution du 8 février 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 11 015 euros s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014 mise en recouvrement le 17 juillet 2017 ;
3°) de prononcer la mainlevée de la saisie attribution et d’ordonner le remboursement des sommes saisies ;
4°) d’ordonner le remboursement de tous frais occasionnés par cet acte de poursuite ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a bénéficié d’une décharge pour la somme de 11 015 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l’administration ne justifie pas d’un titre exécutoire régulier portant sur la somme totale de 24 800 euros ;
- elle n’est débitrice que d’une somme de 13 785 euros pour l’ensemble des créances mises en recouvrement le 17 juillet 2017 ;
- l’administration ne l’a jamais informée postérieurement au dégrèvement dont elle a bénéficié, de son intention de l’imposer.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
III – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2400625 le 30 janvier 2024 et le 14 avril 2026, la SASU A…, représentée par la SELARL Taxène avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer du 5 décembre 2023, ensemble la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a rejeté son opposition à poursuites en date du 20 décembre 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 11 015 euros s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014 mise en recouvrement le 17 juillet 2017 ;
3°) de prononcer la mainlevée de la mise en demeure et d’ordonner le remboursement des sommes saisies ;
4°) d’ordonner le remboursement de tous frais occasionnés par cet acte de poursuite ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a bénéficié d’une décharge pour la somme de 11 015 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l’administration ne justifie pas d’un titre exécutoire régulier portant sur la somme totale de 24 800 euros ;
- elle n’est débitrice que d’une somme de 13 785 euros pour l’ensemble des créances mises en recouvrement le 17 juillet 2017 ;
- l’administration ne l’a jamais informée postérieurement au dégrèvement dont elle a bénéficié, de son intention de l’imposer.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
IV – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2402645 le 15 avril 2024 et le 14 avril 2026, la SASU A…, représentée par la SELARL Taxène avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 11 janvier 2024, ensemble la décision du 20 février 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a rejeté son opposition à poursuites en date du 30 janvier 2024 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 11 015 euros s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014 mise en recouvrement le 17 juillet 2017 ;
3°) de prononcer la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur et d’ordonner le remboursement des sommes saisies ;
4°) d’ordonner le remboursement de tous frais occasionnés par cet acte de poursuite ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a bénéficié d’une décharge pour la somme de 11 015 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l’administration ne justifie pas d’un titre exécutoire régulier portant sur la somme totale de 24 800 euros ;
- elle n’est débitrice que d’une somme de 13 785 euros pour l’ensemble des créances mises en recouvrement le 17 juillet 2017 ;
- l’administration ne l’a jamais informée postérieurement au dégrèvement dont elle a bénéficié, de son intention de l’imposer.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- les observations de Me Morand, représentant la SASU A….
Considérant ce qui suit :
La SASU A… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014, au terme de laquelle l’administration fiscale lui a notifié un avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2017 mettant à sa charge des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités correspondantes pour un montant total de 31 401 euros. Le 9 décembre 2022, à la demande du comptable public, l’huissier des finances publiques a procédé à la dénonciation de cinq actes de conversion de saisies conservatoires en saisies attributions portant sur une créance totale de 22 151 euros (5 305 euros, 352 euros, 8 128 euros, 1 714 euros, 2 518 euros et 4 134 euros) correspondant aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er juin 2012 au 30 mai 2014 et aux suppléments d’impôt sur les sociétés pour la même période. Ces actes ont fait l’objet d’une opposition à poursuites reçue le 5 janvier 2023, à laquelle il n’a pas été donné de suite.
Le 10 février 2023, l’huissier des finances publiques a procédé à la dénonciation d’un acte de conversion d’une autre saisie conservatoire en saisie attribution portant sur une créance de 1 714 euros et 2 518 euros correspondant aux mêmes droits des mêmes impositions. Cet acte a fait l’objet d’une opposition à poursuites le 20 mars 2023, à laquelle il n’a pas été donné de suite. La SASU A… a également été destinataire le 5 décembre 2023 d’une mise en demeure de payer portant notamment sur une créance de 11 015 euros correspondant aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er juin 2012 au 30 mai 2014. Par une décision du 23 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a rejeté l’opposition à poursuites formée le 20 décembre 2023. Enfin, la SASU A… a été destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur du 11 janvier 2024 portant, entre autres, sur la même créance de 11 015 euros. Par une décision du 20 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a rejeté l’opposition à poursuites formée le 30 janvier 2024.
Les quatre requêtes susvisées, présentées par la même contribuable, ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En sollicitant, dans les requêtes n° 2301476 et 2308452, l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur les oppositions à poursuites du 3 janvier 2023 et du 20 mars 2023, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 11 015 euros, la SASU A… doit être regardée comme demandant également l’annulation de ces différents actes de poursuite.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée (…) ».
Lorsque l’administration, saisie d’une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d’une imposition, sa décision a pour effet d’annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d’un acte de l’administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d’une simple déclaration du redevable. La circonstance que les sommes déjà versées par le contribuable en exécution de ce titre ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n’aient pas fait l’objet d’une compensation pour avoir paiement d’autres impositions dues est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement. Il s’ensuit que lorsque l’administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer, d’émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu’elle entend rétablir.
Il en va ainsi lorsque l’administration a estimé à tort que le contribuable doit être dégrevé, comme lorsque le dégrèvement est fondé mais a été adressé par erreur à une autre redevable.
Il résulte de l’instruction que les différents actes de poursuites en litige concernent le recouvrement d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 13 777 euros afférente à la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014, renvoyant à un avis de mise en recouvrement n° 170700002 du 17 juillet 2017, ainsi qu’une créance d’impôt sur les sociétés d’un montant de 12 514 euros relative à la même période. Ces créances fiscales ont donné lieu à un paiement de la SASU A… de 1 491 euros imputé sur la créance de taxe sur la valeur ajoutée, ramenant le montant des droits dus au titre de cette imposition à 12 286 euros. Il résulte également de l’instruction que, par une décision du 6 juillet 2018, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a accordé à la SASU A… un dégrèvement en droits d’un montant de 11 015 euros correspondant à un avis de mise en recouvrement « VA CA12 du 24 avril 2013 » au titre de l’imposition établie au titre de l’année 2012. Par un courrier du 20 février 2019, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a informé la SASU A… de l’annulation de cet avis de dégrèvement. Si l’administration soutient que ce dégrèvement a été accordé par erreur à la SASU A…, alors qu’il était destiné à M. A…, qui exploitait une entreprise individuelle établie dans les mêmes locaux que la société, il est constant que l’administration fiscale n’a, postérieurement à cette décision du 6 juillet 2018, émis aucun nouveau titre exécutoire en vue de procéder au recouvrement de la somme dégrevée. La décision de dégrèvement notifiée à la SASU ayant eu pour effet d’annuler, à hauteur du montant de 11 015 euros, le titre exécutoire fondant le paiement de l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la société au titre de la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014, cette créance, dont le paiement a été recherché aux moyens des actes de poursuites en litige, n’était pas exigible, dans cette mesure, sans que l’administration puisse utilement faire valoir que le dégrèvement résulte d’une erreur matérielle dont la société a été informée et qu’il a été annulé par la suite.
Il résulte de ce qui précède que la société A… doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 11 015 euros correspondant au montant de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014 par un avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2017 ultérieurement dégrevé par une décision du 6 juillet 2018.
En revanche, faute pour la requérante d’établir et de justifier du montant des frais occasionnés par les différents actes de poursuite en litige, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement de ces frais.
Enfin, il n’appartient pas au juge de l’impôt, après avoir constaté l’inexigibilité de tout ou partie de la créance et avoir déchargé le requérant de l’obligation de la payer, de prononcer l’annulation des actes de poursuites ou d’ordonner leur mainlevée. Par suite, les conclusions en ce sens de la SASU A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SASU A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SASU A… est déchargée de l’obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014, réclamée par un avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2017, à hauteur de la somme de 11 015 euros.
Article 2 : L’Etat versera une somme globale de 2 000 euros à la SASU A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SASU A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SASU A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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