Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 avr. 2026, n° 2500658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A… B… et la société DRAPO, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la société DRAPO le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision de retrait de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » portée à sa connaissance par des courriers des 29 février et 19 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de verser la somme de 1 200 euros au titre de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » initialement octroyée à M. B… ou, à défaut, à la société DRAPO, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrée le 23 décembre 2025, l’agence nationale de l’habitat, représentée par sa directrice en exercice, conclut au non-lieu à statuer et informe le tribunal du versement de la subvention dès avant l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par une décision du 5 septembre 2023, antérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, l’ANAH a rapporté la décision attaquée qu’elle avait prise le 13 janvier 2023 retirant la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » d’un montant de 800 euros initialement octroyée à M. B… par une décision du 1 juin 2021 et a dûment versé une subvention du même montant le 5 septembre 2024 sur le compte bancaire de la société mandataire DRAPO. Par suite, les conclusions de M. B… et de la société DRAPO tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé le 25 octobre 2024 étaient sans objet à la date d’introduction de la requête, de même que leurs conclusions à fin d’injonction, et ne peuvent qu’être rejetées.
3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ANAH, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament M. B… et la société DRAPO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions à l’égard de la société DRAPO et de la condamner à payer une amende de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de la société DRAPO est rejetée.
Article 2 : La société DRAPO est condamnée à payer une amende de 1 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la société DRAPO, à l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Fait à Nîmes, le 2 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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