Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 avr. 2025, n° 2501385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier et 21 février 2025 ,au greffe du Tribunal administratif de Montreuil, M. B A , demande au juge des référés de condamner France Travail à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme représentative de la rémunération de formation France Travail qui lui est due , dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine, passé ce délai ,d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— il a suivi une formation co-financée par son compte de formation. France Travail a refusé de lui rembourser sa formation.
— ce refus est contraire à la délibération n° 2024-36 de France Travail, dès lors que la formation a été co-financée par son compte de formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil,
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. L’article R. 541-1 du Code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Si M. A se prévaut des dispositions de l’instruction n°2024-36 de France Travail prévoyant la rémunération des formations de France Travail, il ne résulte cependant pas de l’instruction qu’il remplirait les conditions de forme et de fond prévues par ladite instruction pour bénéficier de la rémunération qu’il réclame.
3. Dans ces conditions, sa demande de provision apparaît, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable. Elle doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France Travail.
Fait à Montreuil, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
S. Brotons
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2501385
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