Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2505491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le certificat de résidence de dix ans mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de renouveler son certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Colas en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’auteur des décisions en litige était incompétent ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées, révélant un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence de dix ans méconnaît les stipulations du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie résider régulièrement sur le territoire et de manière ininterrompue depuis le 1er avril 2015 ;
- la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence méconnaît les stipulations des 1, 5 et 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans en raison de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, titulaire en dernier d’un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » valable du 6 juillet 2023 au 5 juillet 2024 a, d’une part, demandé le renouvellement de ce titre délivré sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien le 18 avril 2024 et, d’autre part, la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement du h) de l’article 7 bis du même accord par un courrier reçu par les services de la préfecture le 21 juin 2024. En l’absence de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône à ses demandes, M. A… demande au tribunal l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône les a rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. *432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du CESEDA ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que, le 18 avril 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » valable du 6 juillet 2023 au 5 juillet 2024, délivré sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et que, par un courrier reçu par les services de la préfecture le 21 juin 2024, il a sollicité un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement du h) de l’article 7 bis du même accord. L’absence de réponse à ces demandes dans un délai de quatre mois à fait naître deux décisions implicites de rejet, l’une le 18 août 2024 sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, quand bien même l’intéressé s’est vu remettre ultérieurement deux attestations de prolongation d’instruction, l’autre le 21 octobre 2024 sur sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de renouvellement du certificat de résidence algérien :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon les termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, l’article L. 232-4 du même code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
M. A… n’ayant pas demandé la communication des motifs de la décision implicite en litige, il ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : /(…) /7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Il ressort des pièces du dossier que le certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dont était titulaire en dernier lieu M. A… lui a été délivré sur le fondement des stipulations précitées du 7 de l’article 6 de l’accord franco algérien. Le requérant se borne à alléguer « sa situation médicale critique » et à soutenir que la délivrance de plusieurs titres de séjour sur ce fondement suffit à l’établir. Toutefois, en l’absence de toute précision relative à son état de santé et à défaut de pièce médicale susceptible d’étayer ses dires, le requérant ne démontre pas que celui-ci nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ainsi que l’exigent les stipulations précitées du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de cet article doit être écarté.
En dernier lieu, le certificat de résidence algérien dont M. A… conteste le refus de renouvellement lui ayant été délivré sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco algérien, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision implicite contestée méconnaîtrait le 1 et le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 18 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » doivent être rejetée.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de certificat de résidence algérien de dix ans :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit / (…) /h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France (…) ».
M. A… justifie, par deux attestations de résidence établies les 23 février 2022 et 28 août 2024 par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, avoir bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour entre le 22 août 2019 et le 16 mai 2020, être en situation régulière entre le 15 mai 2020 et le 27 octobre 2021 ainsi que l’indique une mention portée sur ces attestations, avoir disposé d’une autorisation provisoire de séjour valable du 27 octobre 2021 jusqu’au 26 janvier 2022, d’un certificat de résidence algérien délivré le 27 octobre 2021 à l’expiration duquel il s’est vu remettre deux récépissés de demande de titre de séjour valable du 27 octobre 2022 au 19 juillet 2023 avant d’être mis en possession, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien délivré le 6 juillet 2023 et valable jusqu’au 5 juillet 2024 dont le requérant a sollicité le renouvellement le 18 avril 2024, antérieurement à son expiration. Quand bien même sa demande de renouvellement a été rejetée par une décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 octobre 2024, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l’instruction de cette demande, deux attestations de prolongation d’instruction ont été remises au requérant, valables du 28 juin 2024 au 27 septembre 2024 puis du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 de sorte que l’intéressé était toujours autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à cette date. M. A… bénéficiait donc, à la date de la décision en litige, d’autorisations ou de titres de séjour constamment renouvelés depuis cinq ans et remplissait ainsi à cette date la condition du caractère ininterrompu de sa résidence régulière sur le territoire exigée par les stipulations précitées du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, et alors que le préfet, qui n’a pas défendu, ne conteste pas que cette condition soit remplie, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitée de l’accord franco-algérien doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 21 octobre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Colas, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 800 euros à Me Colas.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un certificat de résidence de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera une somme de 800 euros à Me Sandrine Colas en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sandrine Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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