Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2508941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 1er juillet 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 85005-2025-70 émis à son encontre au bénéfice de la communauté de communes des Deux Morin en vue du recouvrement de la somme de 1 500 euros ;
2°) de lui accorder un sursis de paiement conformément à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. () / II. Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l’article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du raccordement de l’immeuble () ». En outre, l’article L. 2224-11 du même code précise que : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. Il ressort des dispositions précitées que les prestations de mise en conformité d’installations d’assainissement non collectif proposées par une commune à leurs propriétaires constituent un prolongement direct des missions d’entretien de ces installations que la commune peut, en vertu des dispositions de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, prendre en charge dans le cadre du service public de l’assainissement.
4. M. B a conclu le 8 novembre 2023 avec la communauté de communes des Deux Morin une convention de mandat relative à l’exécution de travaux en domaine privé pour le raccordement à l’assainissement collectif et la suppression du système d’assainissement non collectif. Il fait valoir que parmi les travaux envisagés, il ne souhaitait pas la réalisation de ceux relatifs à l’interception et au raccordement des eaux de pluie à la microstation. Ces travaux ayant cependant été réalisés, la communauté de communes a estimé que M. B lui était redevable de la somme de 1 500 euros et le comptable public du centre des finances publiques de Coulommiers a émis à son encontre un avis des sommes à payer portant sur cette somme.
M. B conteste cette créance. Toutefois, un tel litige met en cause des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et son usager, et relève du juge judiciaire. Ainsi, la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la communauté de communes des Deux Morin et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508941
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