Rejet 17 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 oct. 2022, n° 2201615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 décembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 et des mémoires enregistrés les 4 juillet et 22 septembre 2022, M. E B, représenté par Me Diango, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— la décision est entachée de vice de procédure, l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et le rapport du médecin instructeur n’étant pas produits par le préfet ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale dès lors que la décision de refus de séjour et la décision d’éloignement sont illégales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale dès lors que les autres décisions sont illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le préfet de l’Yonne, représenté par le cabinet d’avocats Centaure et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a produit un mémoire enregistré le 29 septembre 2022 après la clôture d’instruction.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteur publique,
— les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 19 septembre 1975, est arrivé en France le 7 janvier 2017 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 30 mars 2017, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 30 mars 2018, le préfet de l’Yonne lui a opposé un refus qu’il a assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. Par jugement du 28 août 2018, confirmé par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Lyon du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions. Le 11 janvier 2021, M. B, toujours présent en France, a demandé à nouveau la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté cette demande, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté :
2. Par un arrêté du 5 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de l’Yonne a donné délégation permanente à
Mme D A, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 425-9 sur le fondement duquel le requérant a présenté sa demande de titre de séjour. En outre, elle mentionne, avec une précision suffisante, les éléments relatifs à sa situation administrative, personnelle et familiale, ainsi que les raisons du refus opposé à sa demande, et reprend sur ce point les termes de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, le préfet de l’Yonne indique, après avoir rappelé l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel, si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, que « par conséquent », il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Pour regrettable que soit cette formulation, il ne ressort pas des termes de cette décision ni des autres pièces du dossier, alors que l’autorité administrative prend sa décision sans avoir eu communication des éléments médicaux relatifs à l’état de santé du requérant et que celui ci n’établit ni même n’allègue avoir fait valoir auprès de l’administration des éléments de nature à contredire l’avis du collège de médecins, que le préfet de l’Yonne, qui a entendu s’approprier l’avis du collège, aurait méconnu l’étendue de sa compétence et par suite entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. En troisième lieu, M. B soutient qu’en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ainsi que du rapport du médecin instructeur, le préfet l’a privé de la possibilité de contester leur régularité et entache ainsi son arrêté d’un vice de procédure.
6. Toutefois d’une part, le préfet n’était pas tenu de verser à l’instance le rapport médical, dont il ne dispose pas, seul l’avis du collège de médecins de l’OFII, qui est rédigé de manière à préserver le secret médical, lui étant communiqué. D’autre part, il a produit l’avis du 1er juin 2021 par lequel le collège de médecins de l’OFII se prononce sur l’état de santé de M. B. Il ressort tant des mentions figurant sur cet avis que de celles figurant sur le bordereau de transmission à la préfecture, que le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été établi le 27 avril 2021 puis transmis le 5 mai suivant au collège constitué de trois médecins, par un médecin-rapporteur, qui n’y a pas siégé. Le requérant n’apporte quant à lui aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude de ces mentions.
7. M. B soutient encore que l’avis ne comporte aucune indication quant aux éléments de procédure suivie et ne se prononce pas sur la durée des soins nécessités par son état de santé, en méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le collège des médecins de l’OFII l’aurait convoqué pour un examen, aurait demandé des examens complémentaires, lui aurait demandé de justifier son identité, la partie du formulaire relative aux éléments de la procédure suivie n’avait pas à être renseignée. S’agissant de la durée du traitement, le collège de médecins n’était pas tenu de se prononcer sur ce point dès lors qu’il a estimé que l’intéressé pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il en résulte que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Par ailleurs, l’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». En outre, aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ».
10. Par avis du 1er juin 2021, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Sénégal. Pour contester l’appréciation portée par l’autorité préfectorale sur la possibilité de bénéficier d’un traitement et d’une prise en charge effective de sa cardiopathie dans son pays d’origine, le requérant produit différentes pièces, dont le compte-rendu de consultation du 5 janvier 2022, qui mentionne le traitement suivi par l’intéressé, comprenant notamment de l’Entresto, préconise la réalisation d’un « Holter ECG » , en cas de confirmation de « récidive de flutter auriculaire » une ablation de flutter ainsi qu’une consultation cardiologique annuelle. Le requérant produit également des certificats, postérieurs à la décision attaquée, faisant état de risques de récidive et justifiant la poursuite de soins et d’un suivi en France.
11. Toutefois aucun des certificats médicaux produits ne mentionne que les soins et traitements requis par l’état de santé du requérant seraient indisponibles au Sénégal. S’il est exact que ni l’Entresto ni les deux molécules qui le composent ne sont répertoriés dans la liste des médicaments essentiels au Sénégal établie en 2018 par la direction de la pharmacie et du médicament du ministère de la Santé et de l’action sociale de la République du Sénégal, le requérant n’établit pas, par les pièces produites, que le traitement qui lui est prescrit serait le seul envisageable et qu’il n’aurait accès à aucun traitement ou suivi appropriés à son état de santé dans son pays d’origine, dans lequel des médicaments prescrits pour les maladies cardiaques sont disponibles et où il a lui-même bénéficié en 2016 de la pose d’un stent implanté sur la coronaire droite. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En cinquième lieu, M. B, célibataire sans enfant, est entré en France en 2017, à l’âge de quarante-et-un ans, et s’y est maintenu de façon précaire, hébergé par un de ses frères. S’il se prévaut de la présence en France de ses cinq frères et sœurs, qui ont la nationalité française, il ne démontre pas qu’il serait dépourvu de toute attache au Sénégal, où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, ainsi qu’il a déjà été dit, il peut trouver un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, il n’établit ni même n’allègue être inséré professionnellement à la société française. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des conditions d’entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est pour sa part inopérant à l’égard de la décision de refus de séjour, qui est distincte de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ". L’article L. 613-1 du même code précise que dans un tel cas, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 3., la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée de sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié
() " . Le moyen tiré de la violation de cette disposition doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, l’illégalité de la mesure d’éloignement n’ayant pas été démontrée,
M. B en excipe vainement à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
18. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne que le requérant ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, et est ainsi suffisamment motivé sur ce point.
19. En dernier lieu, si le requérant fait état d’un risque de récidive du Flutter auriculaire, qui conduira sans doute à une nouvelle opération, les pièces médicales produites ne font pas état d’un risque imminent, le prochain rendez-vous de suivi étant fixé au 6 mars 2023. Par suite, il ne justifie pas de circonstances particulières justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, l’illégalité de la mesure d’éloignement n’ayant pas été démontrée,
M. B en excipe vainement à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
21. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué indique que M. B est de nationalité sénégalaise et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il est ainsi suffisamment motivé sur ce point.
22. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 10 et 11., M ; B ne démontre pas qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé au Sénégal et n’établit pas qu’il y serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Les moyens tirés de la violation de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de M. B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par le préfet de l’Yonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de l’Yonne et à
Me Diango.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
La rapporteure,
M-E C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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