Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2307133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307133 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 juin 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2011323 du 21 février 2022, le tribunal, d’une part, a annulé l’arrêté du 7 juillet 2020, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, d’autre part, a enjoint au préfet de la
Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Reghioui au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par une demande enregistrée le 20 octobre 2022, complétée par deux courriers des 23 février 2023 et 2 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Reghioui, demande au tribunal de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 2011323 du 21 février 2022, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 18 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut qu’il n’y a pas lieu de prononcer de mesures d’exécution dès lors qu’il a transmis le dossier de M. A… à la préfecture compétente, la préfecture des Hauts-de-Seine, le 17 mai 2022.
Par une ordonnance du 14 juin 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2011323 du 21 février 2022.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2023, M. A… déclare maintenir sa demande d’exécution du jugement n° 2011323 en ce qu’il a condamné l’Etat au versement de la somme de 1 000 euros à son conseil, ainsi que sa demande de versement de la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, et demande en outre la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard à lui remettre son titre de séjour.
Vu :
- le jugement n° 2011323 du 21 février 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ».
3. Par un jugement n° 2011323 du 21 février 2022, le tribunal, d’une part, a annulé l’arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’autre part, a enjoint au préfet de la
Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction, qu’à la suite de ce jugement et en raison du déménagement du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué, le 17 mai 2022, le dossier de M. A… au préfet des Hauts-de-Seine, désormais compétent pour se prononcer sur la situation de l’intéressé. Le préfet des Hauts-de-Seine a délivré un titre de séjour à M. A…, qui en a pris possession le 21 juillet 2023. Dans ces conditions, la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de l’injonction prononcée par ce jugement est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de cette injonction.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice (…) / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ».
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 911-9 du code de justice administrative que, si Me Reghioui soutient que le jugement du 21 février 2022 est resté inexécuté en ce qui concerne la mise à la charge de l’Etat du versement d’une somme de 1 000 euros, elle peut obtenir le mandatement d’office de cette somme en saisissant le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède à son versement. Me Reghioui n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait effectué une telle demande auprès du comptable. Par suite, sa demande d’exécution est manifestement irrecevable dans cette mesure et doit être rejetée.
7. En deuxième lieu, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat au versement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qui résulterait de la tardiveté de l’exécution du jugement du 21 février 2022. Toutefois, une telle demande d’indemnisation se rapporte à un litige distinct de celui sur lequel a statué le tribunal le 21 février 2022, et ne relève pas de l’office du juge de l’exécution. Par suite, sa demande d’indemnisation est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
8. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. A… dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’exécution du jugement du 21 février 2022 en tant que, par ce jugement, le tribunal a enjoint à l’administration de lui délivrer un titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande d’exécution est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Reghioui et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jean-Marc Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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