Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2404082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par la requête, enregistrée le 25 avril 2024 sous le n°2404082, M. D E A, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par la requête, enregistrée le 22 juin 2024 sous le n°2406131, M. D E A, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de fait et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— et les observations de Me Cavalli, pour M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant béninois né le 14 mai 2003, M. A a déposé une demande de titre de séjour le 5 mars 2021. Par une décision du 26 octobre 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de son interpellation par les services de police le 19 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée. M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes n° 2404082 et n° 2406131 visées ci-dessus sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation du requérant, l’erreur de plume relative au nom et à la nationalité du requérant étant aisément rectifiable et la décision ne désignant en tout état de cause pas de pays de destination pour l’exécution d’une mesure d’éloignement. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent ainsi être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L.423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. A se prévaut de sa résidence en France depuis 2016, de ses études secondaires réalisées sur le territoire national ainsi que de la présence sur le territoire français de ses parents et de ses frères et sœurs et demi-frères et demi-sœurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré en 2016 à l’âge de treize ans et mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur, a été séparé pendant deux ans de sa mère, entrée en France en 2014, et de son père, entré lui en 2018, ce dernier étant actuellement en séjour irrégulier. Si le requérant fait valoir la présence en France de ses sept frères et sœurs et demi-frères et demi-sœurs, dont trois sont à présent majeurs, il n’établit pas le maintien avec eux de liens d’une particulière intensité, alors qu’il était lui-même âgé de vingt-et-un ans à la date de la décision attaquée, ne démontre pas devoir être rattaché aux cellules familiales de ses deux parents et est célibataire sans enfant. Par ailleurs, l’intéressé ne fait pas état d’une intégration socio-professionnelle particulièrement notable. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-23 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète du Rhône a pu lui refuser un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. M. A fait valoir sa réussite au brevet des collèges en 2019 et ses efforts d’intégration professionnelle, et produit en ce sens une promesse d’embauche du 12 avril 2024 pour un contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de commandes. Toutefois, et alors que le requérant ne produit pas d’éléments attestant d’une intégration socio-professionnelle particulièrement notable, il ne fait valoir aucun élément permettant de considérer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance par la préfète du Rhône de l’article L. 435-1 et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour :
8. L’obligation de quitter le territoire français attaquée a été signée par Mme C B, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, en vertu de la délégation de signature qui lui a été donnée par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 20 juin 2024 doit être écarté.
9. L’obligation de quitter le territoire français attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation du requérant, et en particulier son absence de droit au séjour. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier, présentés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doivent ainsi être écartés.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de la décision portant refus de séjour entache d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
11. Pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, M. A fait valoir son entrée en France en 2016 à l’âge de treize ans révolus, la présence sur le territoire national de ses deux parents et de ses frères, sœurs, demi-frères et demi-sœurs, et ses efforts d’intégration par le travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été séparé pendant deux ans de ses deux parents avant et après son entrée sur le territoire national, que trois de ses demi-frères et demi-sœurs sont à présents majeurs, et qu’âgé de vingt-et-un ans, célibataire et sans enfant, il ne peut être considéré comme partie intégrante des cellules familiales de ses deux parents, à présent séparés, son père étant par ailleurs en situation irrégulière. Il ne démontre en outre par aucun élément avoir gardé avec les membres de ses fratries des relations d’une particulière intensité. Il est par ailleurs constant que l’intéressé, qui n’expose pas travailler, a été interpellé et placé en garde à vue le 19 juin 2024 pour des faits d’escroquerie, et M. A ne fait valoir aucun élément d’intégration particulièrement notable. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Puy-de-Dôme a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ».
13. Si M. A expose qu’il justifie d’une adresse au domicile de sa mère, il est en tout état de cause constant qu’il n’a pas, lors de son interpellation par les services de police à Clermont-Ferrand le 19 juin 2024, pu justifier de la possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ainsi que l’a relevé le préfet du Puy-de-Dôme dans sa décision, la circonstance que des membres de sa famille résident en France ne constituant par ailleurs pas une garantie qu’il ne tente pas de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
14. M. A n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à soutenir qu’elles entachent d’illégalité la décision fixant son pays de destination prise sur leur fondement.
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
16. Si M. A fait valoir, sans autre précision, que sa situation personnelle relève de circonstances humanitaires qui auraient justifié que le préfet du Puy-de-Dôme n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfants, qui ne démontre pas la stabilité et l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille présents en France, a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Clermont-Ferrand le 19 juin 2024 pour des faits d’escroquerie, et ne démontre pas d’intégration particulièrement notable. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet du Puy-de-Dôme a pu émettre à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Le moyen doit ainsi être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. A dirigées contre la décision du 26 octobre 2023 portant refus de séjour et contre la décision du 20 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de ses requêtes à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2404082 et n° 2406131 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et aux préfets du Rhône et du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Nos 2404082, 2406131
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