Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2026, n° 2605244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saoû s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux n°DP 026 336 24 D0010.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
le maire s’est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et a ainsi méconnu son pouvoir d’appréciation ;
la commune avait donné son accord sur le projet.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2506395, enregistrée le 16 juin 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 décembre 2024 le maire de la commune de Saoû, s’est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A… pour la modification des façades d’un bâtiment agricole existant. Mme A… en demande au juge des référés la suspension de l’exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, l’arrêté en se limite à mentionner l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers sans en faire un élément déterminant de la décision d’opposition qui repose par ailleurs sur plusieurs autres motifs. Le moyen selon lequel le maire de la commune de Saoû s’est estimé en situation de compétence liée vis à vis de cet avis est ainsi manifestement infondé.
En se bornant, dans un second moyen à soutenir que « le projet concerne la régularisation de travaux sur un bâti existant pour les nécessités d’une activité agricole, point sur lequel un accord avait été donné par la mairie », Mme A… qui n’invoque la méconnaissance d’aucun texte ou principe n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé. Celui-ci ne peut ainsi qu’être rejeté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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