Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2026, n° 2602793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 13 mars 2026, 1er avril 2026, le 2 avril 2026 et le 16 avril 2026, M. B…, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, ou à défaut, de lui délivrer sa carte de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, la préfète de l’Isère, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonction adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). » Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant algérien né le 7 mars 1993, a déposé sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France le 26 décembre 2024. Suite à l’enregistrement de sa requête, M. B… s’est vu notifié le 31 mars 2026 une attestation de décision favorable concernant sa demande de titre de séjour. L’attestation autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen sans mentionner d’autorisation d’exercice d’une activité professionnelle pour son bénéficiaire. M. B… sollicite le juge des référés en vue d’obtenir un récépissé portant autorisation de travailler ou de se voir délivrer sa carte de résidence. Toutefois, la demande de titre de séjour de M. B… ayant été faite le 26 décembre 2024, ce dernier ne peut se prévaloir de la nécessité d’être muni, dans les plus brefs délais, d’un document l’autorisant à travailler. Par suite, la condition d’urgence ne saurait être considéré comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 27 mai 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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