Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2201630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 220705, par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, la société Tarouen Thermie, représentée par la SELARL Cabinet Guisiano, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Ajaccio à lui verser la somme de 776 009,21 euros au titre du droit au paiement direct des sous-traitants, à la suite de l’exécution du marché public de travaux pour la conception et la réalisation du nouvel hôpital d’Ajaccio ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Ajaccio la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— en application de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 et de l’article R. 2193-10 du code de la commande publique, elle a bien été acceptée par le maître de l’ouvrage en tant que sous-traitant direct et les conditions de paiement de son contrat de sous-traitance ont été agréées par celui-ci ;
— la créance est fondée en ce qu’en application de l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et des articles R. 2193-11 et suivants du code de la commande publique, elle a adressé sa demande de paiement direct au titulaire du marché puis à l’acheteur.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 14 novembre 2022, la société Tarouen, représentée par la SELARL Cabinet Guisiano, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Ajaccio à lui verser la somme de 776 009,21 euros au titre du droit au paiement direct des sous-traitants, à la suite de l’exécution du marché public de travaux pour la conception et la réalisation du nouvel hôpital d’Ajaccio et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Ajaccio la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société intervenante soulève les mêmes moyens que la société requérante.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet 2023 et les 7 et 14 novembre 2024, le centre hospitalier d’Ajaccio, représenté par Me Roll, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à ce que la société FINSO SpA soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, le cas échéant, solidairement, ou chacun pour sa part avec la société FINSO SpA ;
3°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Tarouen, venant aux droits de la société Tarouen Thermie et de la SELARL Deloret-Constant, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Tarouen.
Le centre hospitalier soutient que :
— la requête est irrecevable, la société requérante ayant été dissoute avant l’enregistrement de sa requête, ne disposant ainsi plus de la qualité pour agir ; le mémoire en intervention volontaire de la société Tarouen ne peut régulariser une telle irrecevabilité ;
— cette requête est irrecevable, la demande portant sur la somme de 25 339,02 euros correspondant à la « situation n°10 du lot CVCD » n’ayant pas fait l’objet d’une demande préalable ;
— la société requérante n’a pas respecté la procédure prévue à l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et à l’article 116 du code des marchés publics, obligatoire pour prétendre à un paiement direct par le maître d’ouvrage ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, la société FINSO SpA, venant aux droits de la société Inso à compter du 7 juin 2021, doit la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, étant responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché, en application de l’article 113 du code des marchés publics et de la présentation des décomptes mensuels incluant les demandes des sous-traitants vérifiées par ses soins, conformément à l’article 13.1.7 du C.C.A.G.-Travaux.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, la société Tarouen Thermie, ainsi que la société Tarouen et la SELARL Deloret-Constant, liquidateur judiciaire de la SARL CCP Bâtiment, en leur qualité d’intervenantes volontaires, représentées par la SELARL Cabinet Guisiano, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Ajaccio à leur verser la somme de 776 009,21 euros et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Ajaccio la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante et les sociétés intervenantes soutiennent que :
— la société Tarouen justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en ce qu’elle a reçu l’intégralité du patrimoine, des droits créances et dettes de la société requérante qui a été dissoute ;
— la somme de 25 339,02 euros correspondant à la « situation n°10 du lot CVCD » a bien fait l’objet d’une réclamation préalable ;
— contrairement à ce que le centre hospitalier soutient, la somme de 25 339,02 euros TTC ne lui a pas été versée ;
— la somme de 52 357,18 euros TTC relative au lot « plomberie-sanitaire » correspond bien à des travaux qu’elle a réalisés ;
— elle a droit à la somme de 35 616,85 euros TTC correspondant aux intérêts moratoires résultant du retard de paiement du solde des travaux du lot « plomberie – sanitaires » et du règlement tardif d’une facture, en application de l’article 6-2 du contrat de sous-traitance ;
— la somme réclamée de 529 146,19 euros TTC correspondant au matériel et aux fournitures laissées sur le chantier est fondée et constitue en tout état de cause un enrichissement du centre hospitalier à son détriment ;
— la somme réclamée de 158 888,99 euros TTC au titre du paiement de bonne fin de travaux résulte de la retenue de garantie de 5 % sur le montant des travaux sous-traités, prévue à l’article 6-9 du contrat de sous-traitance.
II. Sous le n° 2201630, par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, la société Tarouen, représentée par la SELARL Cabinet Guisiano, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Ajaccio à lui verser la somme de 776 009,21 euros au titre du droit au paiement direct des sous-traitants, à la suite de l’exécution du marché public de travaux pour la conception et la réalisation du nouvel hôpital d’Ajaccio ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Ajaccio la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en ce qu’elle a reçu l’intégralité du patrimoine, des droits créances et dettes de la société requérante qui a été dissoute ;
— la somme de 25 339,02 euros correspondant à la « situation n°10 du lot CVCD » a bien fait l’objet d’une réclamation préalable ;
— la somme de 25 339,02 euros TTC ne lui a pas été versée ;
— en application de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 et de l’article R. 2193-10 du code de la commande publique, elle a bien été acceptée par le maître de l’ouvrage en tant que sous-traitant direct et les conditions de paiement de son contrat de sous-traitance ont été agréées par celui-ci ;
— la créance est fondée en ce qu’en application de l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et des articles R. 2193-11 et suivants du code de la commande publique, elle a adressé sa demande de paiement direct au titulaire du marché puis à l’acheteur ;
— la somme de 52 357,18 euros TTC relative au lot « plomberie-sanitaire » correspond bien à des travaux qu’elle a réalisés ;
— elle a droit à la somme de 35 616,85 euros TTC correspondant aux intérêts moratoires résultant du retard de paiement du solde des travaux du lot « plomberie – sanitaires » et du règlement tardif d’une facture, en application de l’article 6-2 du contrat de sous-traitance ;
— la somme réclamée de 529 146,19 euros TTC correspondant au matériel et aux fournitures laissées sur le chantier est fondée et constitue en tout état de cause un enrichissement du centre hospitalier à son détriment ;
— la somme réclamée de 158 888,99 euros TTC au titre du paiement de bonne fin de travaux résulte de la retenue de garantie de 5 % sur le montant des travaux sous-traités, prévue à l’article 6-9 du contrat de sous-traitance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2023, le 14 novembre 2024, le 18 janvier 2025, le 14 février 2025 et un mémoire non communiqué, enregistré le 12 mars 2025, le centre hospitalier d’Ajaccio, représenté par Me Roll, conclut :
1)° au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à ce que la société FINSO SpA soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, le cas échéant, solidairement, ou chacun pour sa part avec la société FINSO SpA ;
3°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Tarouen et de la SELARL Deloret-Constant, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Tarouen, et de la société Finso.
Le centre hospitalier soutient que :
— la requête est irrecevable, la demande portant sur la somme de 25 339,02 euros correspondant à la « situation n°10 du lot CVCD » n’ayant pas fait l’objet d’une demande préalable ;
— la société requérante n’a pas respecté la procédure prévue à l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et à l’article 116 du code des marchés publics, obligatoire pour prétendre à un paiement direct par le maître d’ouvrage, n’ayant pas été respectée ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, la société FINSO SpA, venant aux droits de la société Inso à compter du 7 juin 2021, doit la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, étant responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché, en application de l’article 113 du code des marchés publics et de la présentation des décomptes mensuels incluant les demandes des sous-traitants vérifiées par ses soins, conformément à l’article 13.1.7 du C.C.A.G.-Travaux ; le titulaire du marché a commis une faute contractuelle dans le contrôle de son sous-traitant et la vérification de ses situations de travaux ; l’avenant n° 15 au marché comporte une clause de garantie contre toute agissement des sous-traitants à son encontre.
Par des mémoires, enregistrés le 11 octobre 2024 et le 13 décembre 2024, la société Tarouen, ainsi que la SELARL Deloret-Constant, liquidateur judiciaire de la SARL CCP Bâtiment en sa qualité d’intervenante volontaire, représentées par la SELARL Cabinet Guisiano, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Ajaccio à leur verser la somme de 776 009,21 euros et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Ajaccio la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2200705.
Par des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2024, le 28 janvier 2025 et le 22 février 2025, la société Finso SpA, représentée par Me Fornacciari, conclut aux rejets de la requête, de l’intervention volontaire de la SELARL Deloret-Constant et de l’appel en garantie du centre hospitalier d’Ajaccio, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier. La société Finso SpA soutient que :
— la société Tarouen Thermie n’a pas respecté la procédure prévue à l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et à l’article 116 du code des marchés publics, obligatoire pour prétendre à un paiement direct par le maître d’ouvrage ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— l’appel en garantie formé par le centre hospitalier d’Ajaccio doit être rejeté dès lors qu’elle n’a commis aucun manquement aux titres de de l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975, de l’article 112 du code des marchés publics et de l’article 13.1.7 du CCAG travaux de 2009 ; l’avenant n° 15 au marché ne lui est pas opposable.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code du commerce ;
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Roll, avocate du centre hospitalier d’Ajaccio.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier d’Ajaccio et un groupement conjoint d’entreprises ayant pour mandataire la société Inso ont conclu en décembre 2013 un marché public de travaux pour la conception et la réalisation du nouvel hôpital d’Ajaccio. Le 22 décembre 2016, cette société et la société Tarouen Thermie ont conclu un contrat de sous-traitance pour la réalisation des lots relatifs, d’une part, à la climatisation, à la ventilation, au chauffage et au désenfumage, et, d’autre part, à la plomberie et aux sanitaires. Le 9 février 2022, la société Tarouen Thermie a notifié au centre hospitalier d’Ajaccio une demande de paiement direct de la somme de 776 009,21 euros afférente aux travaux réalisés sur ces deux lots. L’administration n’a pas répondu à cette réclamation. Enfin, par une lettre notifiée le 10 octobre 2022 au même hôpital qui n’y a pas davantage répondu, la société Tarouen lui a demandé le versement de la somme de 850 200,35 euros. Dans les instances n°s 2200705 et 2201630, les sociétés Tarouen Thermie et Tarouen demandent respectivement au tribunal de condamner l’hôpital à leur verser la somme de 776 009,21 euros.
2. Les requêtes n°s 2200705 et 2201630 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il en soit statué par un même jugement.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne l’instance n° 2200705 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention » société en liquidation « . / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. / La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ».
4. Il résulte de l’instruction que la société Tarouen Thermie a été dissoute le 26 avril 2022, cette dissolution ayant été publiée le lendemain au registre du commerce et des sociétés. Dès lors, elle ne justifiait pas, à la date d’enregistrement de la présente requête, de la capacité d’agir en justice. Par suite, la requête de cette société est irrecevable et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requête de la société Tarouen Thermie n’étant pas recevable, la recevabilité des interventions volontaires respectives de la société Tarouen et de la SELARL Deloret-Constant à l’appui de cette requête, en raison de leur caractère accessoire, doivent être rejetées en ce qu’elles sont également irrecevables.
En ce qui concerne l’instance n° 2201630 :
6. L’article R. 632-1 du code de justice administrative dispose que « L’intervention est formée par mémoire distinct. () ».
7. L’intervention de la SELARL Deloret-Constant, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CCP Bâtiment, n’ayant pas été présentée par mémoire distinct, n’est, dès lors, pas recevable.
Sur les conclusions indemnitaires de l’instance n° 2201630 :
8. Aux termes de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution () ». Aux termes de l’article 8 de la même loi : « L’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation. / Passé ce délai, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées. / Les notifications prévues à l’alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ». Aux termes de l’article 116 du code des marchés publics alors en vigueur : « Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception () / Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, au pouvoir adjudicateur () / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur (), accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé. / Le pouvoir adjudicateur () adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. / Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant () / Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant ».
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s’il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. A l’issue de cette procédure, le maître d’ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s’il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit à ce paiement. Le refus motivé du titulaire du marché d’accepter la demande de paiement direct du sous-traitant, notifié dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, fait également obstacle à ce que le sous-traitant puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit à ce paiement.
10. Il résulte de l’instruction que si, par des courriers des 22 février 2018, 4 mars 2021 et 26 août 2021, la société Tarouen Thermie a adressé à la société Inso, titulaire du marché de travaux du nouvel hôpital d’Ajaccio, des demandes de paiement afférentes à l’exécution de ce marché, de telles lettres se réfèrent uniquement au protocole d’accord transactionnel conclu entre ces deux sociétés le 8 décembre 2017, qui visait à mettre fin au différend opposant les deux parties sur la réalisation des deux lots, cités au point 1, relatifs à ce marché. Ainsi, il n’est ni établi ni même soutenu par la société requérante que ces courriers auraient eu pour objet de présenter une demande de paiement direct auprès du maître d’ouvrage, au sens des dispositions citées au point 8. Par suite, le centre hospitalier d’Ajaccio était fondé à rejeter la demande de paiement direct présentée par la société Tarouen Thermie.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit utile de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires de la société Tarouen doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. D’abord, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d’Ajaccio, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que les sociétés Tarouen, Tarouen Thermie, Deloret-Constant et Finso SpA demandent respectivement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ensuite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Tarouen une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier dans l’instance n° 2201630 et non compris dans les dépens. Enfin, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions du centre hospitalier présentées sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la société Tarouen et de la SELARL Deloret-Constant, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CCP Bâtiment, ne sont pas admises.
Article 2 : Les requêtes n° 2200705 et n° 2201630 sont rejetées.
Article 3 : La société Tarouen versera au centre hospitalier d’Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’instance n° 2201630.
Article 4 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Tarouen, à la SELARL Deloret-Constant, au centre hospitalier d’Ajaccio et à la Isociété Finso SpA.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIERLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
N°s 2200705 et 2201630
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