Annulation 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 21 avr. 2026, n° 2400102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024 sous le n° 2400102, M. A… B…, représenté par Me Crécy, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 29 novembre 2023 notifiée le 3 janvier 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 11 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » totalisant une perte de 17 points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire.
M. B… soutient que :
- il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- le point retiré suite à l’infraction du 13 septembre 2022 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques16/08/2021
12h28V < 20 km/hPV-1AF16/08/2021
13h23V < 20 km/hPV-1AF19/09/2021V < 20 km/hPV-1AF11/02/2022V < 20 km/hPV-1AF25/02/2022V < 50 km/hPV-4AF13/09/2022V < 20 km/hPV-1AMOUI le 06/09/2023 (mais figure sur la 48SI du 29/11/2023)NLS19/09/2022V < 20 km/hPV-1AF27/09/2022V < 30 km/hPV-2AF11/11/2022V < 20 km/hPV-1AF29/01/2023V < 20 km/hPV-1AF16/03/2023TéléphonePVE-3AMAvec interpellation et signatureTOTAL11 infractions-17+1
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 7 juillet 1983, s’est vu retirer 17 points en tout à la suite de 11 infractions routières commises entre le 16 août 2021 et le 16 mars 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 29 novembre 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 29 novembre 2023 et des 11 décisions de retrait de points y figurant.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) relatif à la situation du requérant au 26 avril 2024, et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que le point retiré suite à l’infraction constatée le 13 septembre 2022 est censé avoir été restitué le 6 septembre 2023, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Pourtant, ce retrait de point apparaît bien sur la décision « 48 SI » du 29 novembre 2023 notifiée le 3 janvier 2024. Il s’en déduit que le point retiré suite à l’infraction du 13 septembre 2022 a été restitué au requérant non le 6 septembre 2023 comme soutenu par le ministre en défense, mais postérieurement à l’enregistrement de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
5. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
6. Enfin, il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de cette omission, de rechercher si, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment, le cas échéant, de l’information dont l’intéressé a bénéficié à l’occasion d’autres infractions, elle a eu pour effet de priver l’intéressé de la garantie instituée par la loi.
S’agissant des 9 infractions des 16 août 2021 à 12 heures 28 et 13 heures 23, 19 septembre 2021, 11 février 2022, 25 février 2022, 19 septembre 2022, 27 septembre 2022, 11 novembre 2022 et 29 janvier 2023 :
7. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de M. B… et produit par le ministre en défense que les 9 infractions susmentionnées ont été acquittées par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 9 infractions des 16 août 2021 à 12 heures 28 et 13 heures 23, 19 septembre 2021, 11 février 2022, 25 février 2022, 19 septembre 2022, 27 septembre 2022, 11 novembre 2022 et 29 janvier 2023.
8. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B…, produit par le ministre, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux 9 infractions susmentionnées. Celui-ci n’établit pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 16 mars 2023 :
9. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 16 mars 2023 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité du conducteur, en l’espèce M. A… B…, né le 7 juillet 1983, et supportant sa signature électronique. Par suite, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 16 mars 2023.
10. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant n’établit pas avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la décision « 48 SI » :
11. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. B… s’établit, après la restitution du point mentionnée au point 2, à 0 points (12 – 17 + 1 = -4 points, soit un solde nul). Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 29 novembre 2023 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
12. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenu dans la requête de M. B… doit être rejeté ; par voie de conséquence, sera également rejeté le surplus de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 13 septembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Paiement direct ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Maître d'ouvrage
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Garde des sceaux ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Carte de séjour ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Titre
- Avis du conseil ·
- Incapacité ·
- Décret ·
- Maladie professionnelle ·
- Gériatrie ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Santé ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Auteur ·
- Intervention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vente ·
- Finances ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai
- Permis de construire ·
- Île-de-france ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Région ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Archéologie ·
- Prescription ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.