Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2206134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 décembre 2022 ainsi que les 28 février et 9 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par la SELARL DES Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à ce que soit diligentée, avant dire droit, une expertise médicale aux fins pour l’expert désigné d’évaluer l’existence ou non d’un lien essentiel et direct entre l’exercice de ses fonctions
et le syndrome anxiodépressif réactionnel déclaré, ainsi que le taux d’incapacité prévisible lié à cette pathologie, à la date de demande de reconnaissance de l’imputabilité au service, soit au 8 avril 2021, et de dire si ce taux est inférieur ou supérieur à 25 % ;
2°) d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest a refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle, et a considéré, d’une part, que les « arrêts maladie » du 15 janvier au 15 août 2021 n’étaient pas imputables à une maladie professionnelle, d’autre part, que les soins sur la même période n’étaient pas imputables au service ;
3°) d’enjoindre à la directrice générale du CHU de Brest de reconnaître l’origine professionnelle de son syndrome anxiodépressif, de procéder à la régularisation du traitement qui lui est dû, sur la base d’un plein traitement pour la période d’arrêt de travail du 15 janvier au 15 août 2021, de lui verser la prime de service et de lui rembourser les honoraires et frais médicaux demeurant à sa charge pour cette même période et pour la période postérieure ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Brest la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison, d’une part, du défaut d’évaluation précise du taux d’incapacité permanente, au surplus à la date de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et, d’autre part, de l’absence de communication de l’avis du conseil médical par le secrétariat de cet organe en méconnaissance de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 ;
- la directrice du CHU de Brest a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en s’estimant liée par l’avis du conseil médical ;
- c’est à tort que la directrice du CHU de Brest a retenu que sa pathologie ne présentait par un lien direct et essentiel avec l’exercice de ses fonctions et que le taux d’incapacité permanente en résultant était inférieur à 25 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le centre hospitalier universitaire de Brest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Deniel, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, infirmière diplômée d’État depuis 2005 et cadre de santé depuis 2015, a été affectée en cette dernière qualité à compter du 6 janvier 2020 au service des soins de suite et de réadaptation (SSR) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest, sur le site de Guilers et y a exercé ses fonctions à hauteur de 80 % d’un emploi à temps plein à partir du 10 janvier 2020. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire, au titre de la période du 15 janvier au 15 août 2021, en raison d’un syndrome anxiodépressif réactionnel avec surmenage, troubles du sommeil et ruminations anxieuses, avant d’être affectée à l’institut de formation des soins infirmiers (IFSI) du CHU de Brest. Le 8 avril 2021, elle a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. La commission départementale de réforme a émis un avis défavorable à l’imputabilité au service de sa pathologie par un avis du 16 décembre 2021, contre lequel Mme B… a présenté un recours. A l’issue de sa réunion du 15 septembre 2022, le conseil médical a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie de la requérante. Par une décision du 21 septembre 2022, dont Mme B… demande l’annulation, la directrice générale du CHU Brest a refusé de reconnaître la pathologie de la requérante comme une maladie professionnelle et, en conséquence, de prendre en charge les arrêts de travail pour maladie et les soins pour la période du 15 janvier au 15 août 2021.
Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, devenu l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive (…) à une maladie contractée en service (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Aux termes de l’article 35-8 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » L’article 47-8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa version applicable en l’espèce est rédigé dans des termes identiques.
Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité (…) est fixé à 25 %. ». En vertu du IV de l’annexe au décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite modifié, le taux d’incapacité des troubles dépressifs est évalué en fonction de « l’intensité du sentiment dépressif, de la charge anxieuse, la sensation de fatigue, l’altération de la capacité d’initiative, les troubles du sommeil, les difficultés intellectuelles, la capacité à maintenir des activités sociales et à assumer les activités de la vie quotidienne, permettent d’apprécier le retentissement fonctionnel du trouble ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une maladie ne figurant pas aux tableaux de maladies professionnelles ne peut être reconnue imputable au service que si elle remplit les conditions cumulatives tenant, d’une part, à l’existence d’un lien direct et essentiel avec l’exercice des fonctions et d’autre part, à ce qu’elle entraîne un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 % déterminé et évalué dans les conditions prévues par les dispositions des articles 35-8 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, 47-8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et de l’annexe au décret n° 68-756 du 13 août 1968.
En premier lieu, il ressort des mentions mêmes de l’avis du conseil médical que celui-ci a évalué le taux d’incapacité permanente résultant de la pathologie de Mme B… comme étant inférieur au taux de 25 %, en relevant que la maladie était résolutive à la date de l’expertise – dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a été réalisée par un médecin psychiatre le 14 mars 2022 – et que Mme B… avait repris son activité professionnelle. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des dispositions citées aux points 2 à 4 que le taux correspondant à l’incapacité permanente que la maladie entraîne, fixé par le conseil médical au vu des éléments qui lui sont produits, est déterminé à la date de l’appréciation portée par cette instance et non à la date à laquelle une demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie est présentée par l’agent. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire, ni d’aucun principe général, que le conseil médical, lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une telle demande au titre d’une maladie qui, comme en l’espèce, ne figure pas aux tableaux de maladies professionnelles des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, devrait indiquer le poids accordé à chacun des éléments qu’il a pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité permanente résultant de la pathologie de l’agent au regard du seuil de 25 %. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier aux mentions de l’avis du conseil médical, que celui-ci n’aurait pas procédé à une évaluation sérieuse de ce taux, notamment au regard des éléments mentionnés à l’annexe au décret du 13 août 1968 qu’il lui appartient de prendre en compte. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’avis du conseil médical serait irrégulier doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 précité : « L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. / Il est notifié à l’administration et à l’agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification. / (…) ». Toutefois, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé, en l’espèce, les intéressés d’une garantie.
Il n’est pas contesté que l’avis du conseil médical n’a pas été notifié à Mme B… par le secrétariat de cette instance. Cependant, le CHU de Brest fait valoir qu’elle a été informée, par un courrier du 21 septembre 2022, auquel était jointe la décision attaquée, et dont la requérante a accusé réception le 6 octobre suivant, que le conseil médical, dans sa formation plénière, avait émis, le 15 septembre 2022, « un avis défavorable concernant l’imputabilité au service de [sa] pathologie, en notant en observation : " Avis défavorable – Taux inférieur à 25 % réglementaire ; Pathologie résolutive le jour de l’expertise ; A repris son activité professionnelle " ». Par ailleurs, elle a pu consulter son dossier, comprenant notamment le procès-verbal de la séance du conseil médical du 15 septembre 2022. Dans ces conditions, le défaut de notification à Mme B… de l’avis du conseil médical, qui n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée, n’a, en l’espèce, privé Mme B… d’aucune garantie, notamment s’agissant de la possibilité de vérifier le respect des règles de composition du conseil médical en formation plénière, des règles de vote au sein de cette instance et des règles de motivation de l’avis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision attaquée, que la directrice générale du CHU de Brest, à laquelle il appartenait de prendre en considération, ainsi qu’elle l’a fait, les avis émis par la commission départementale de réforme puis par le conseil médical en formation plénière, se serait crue, à tort, liée par ces avis et n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’alors que Mme B… était affectée depuis à peine deux mois au SSR gériatrique du CHU de Brest sur le site de Guilers et y exerçait ses fonctions à temps partiel, conformément à sa demande, ce service a été dédié aux patients atteints par le virus de la covid-19. En raison de son surpoids et d’antécédents d’embolie pulmonaire, Mme B…, qui indique elle-même avoir refusé d’être placée en arrêt de travail afin de pouvoir poursuivre les tâches lui incombant, a, à la demande du médecin du travail et en accord avec le cadre supérieur de santé, exercé ses missions en télétravail. Les tâches incombant aux cadres de santé du SSR gériatrie ont été réparties à la demande de Mme B… entre elle-même et sa collègue présente au sein du service. Il est ainsi revenu à Mme B…, selon les indications non contredites du CHU de Brest, d’élaborer le tableau des suivis pour « les professionnels contacts », les comptes rendus de réunion et les « points info », les plannings prévisionnels et de mettre à jour le programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Pendant cette période, Mme B… a également été affectée, ainsi que deux autres cadres de santé, à une cellule de recensement des ressources et des besoins en personnels, du 1er au 20 avril 2020, afin de réaliser, par téléphone, le recensement des cas de covid-19 auprès de soixante-cinq services, deux fois par jour et chaque jour de la semaine. Selon les affirmations non contredites de Mme B…, dont le CHU de Brest indique qu’elle disposait, pour les besoins de cette mission, d’un bureau au sein de l’IFSI, s’il a été convenu d’un commun accord avec ses collègues de diviser le territoire à suivre en trois, les autres cadres de santé n’avaient aucune autre mission, alors qu’elle-même avait conservé ses missions au SSR gériatrie. A compter du mois de mai 2020, Mme B… a repris ses fonctions au sein du SSR gériatrie, avant d’être de nouveau placée en télétravail en novembre 2021 en raison de la deuxième vague de la pandémie de covid-19. Le 15 janvier 2022, Mme B…, qui était fiévreuse et dont la tension artérielle a été jugée trop élevée, s’est vu refuser l’injection du vaccin à laquelle le médecin du travail avait subordonné sa reprise du travail au sein du SSR gériatrie. A la suite de ce refus, elle s’est rendue chez son médecin traitant, qui, au vu des signes qu’elle présentait alors, a posé un diagnostic de « syndrome anxiodépressif réactionnel, surmenage, troubles du sommeil, ruminations anxieuses + + » en raison duquel Mme B… a fait l’objet d’un arrêt de travail à partir du 15 janvier 2021 et, après prolongation, jusqu’au 15 août suivant.
A la date de la décision attaquée, Mme B… était affectée, depuis le mois d’août 2021, en qualité de cadre de santé, au sein de l’IFSI du CHU de Brest. L’expert psychiatre qui l’a examinée le 14 mars 2022 a considéré que sa pathologie était résolutive. Par ailleurs, selon une attestation établie le 10 décembre 2022 par la psychologue qui la suit depuis le mois de février 2022, « les symptômes caractéristiques de souffrance professionnelle : une fatigue émotionnelle et psychique (tristesse, pleurs, anxiété), irritabilité et perte de l’estime de soi [étaient] partiellement améliorés depuis la prise d’anti-dépresseurs fin mai ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser de reconnaître la pathologie de la requérante comme une maladie professionnelle, la directrice générale du CHU de Brest, se fondant sur les avis émis tant par la commission départementale de réforme le 16 décembre 2021 que le comité médical en formation plénière le 15 septembre 2022, qui ont retenu que l’incapacité permanente de Mme B… était inférieure au taux réglementaire de 25 %, a estimé que l’imputabilité au service des arrêts et des soins ne pouvait être reconnue. Dès lors qu’elle avait ainsi estimé que ce taux n’était pas atteint, la directrice générale du CHU de Brest pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme B…, sans se prononcer expressément sur le caractère direct et essentiel du lien de la maladie avec l’exercice des fonctions. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le syndrome anxiodépressif de la requérante, qui présente un caractère réactionnel, constitue une pathologie résolutive et qu’il n’a pas fait obstacle à sa reprise d’une activité professionnelle dans des conditions normales.
Dans ces conditions, la directrice générale du CHU de Brest, en refusant de reconnaître un caractère professionnel à la maladie de Mme B… et, en conséquence, la prise en charge de ses arrêts de maladie et ses soins au titre de la période comprise entre le 15 janvier et le 15 août 2021, n’a pas méconnu l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin de diligenter l’expertise demandée par Mme B… dans le dernier état de ses écritures, que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties, et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Brest.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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