Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2502758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Coffignal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), alors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, depuis moins de trois mois, sous couvert d’un passeport et d’un titre de séjour polonais en cours de validité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite, en tant que de besoin, une substitution de base légale au bénéfice de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente ;
- et les observations de Me Buisson, substituant Me Coffignal, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 3 septembre 1969, titulaire d’un titre de séjour polonais valable du 5 juin 2024 au 22 avril 2027, est entré sur le territoire français à une date indéterminée. Suite à son interpellation le 7 février 2025, la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination par l’arrêté contesté du 8 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
D’autre part, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) dispose que : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (25), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indiquent les motifs de l’arrêté attaqué, M. B… était titulaire d’un titre de séjour polonais délivré le 5 juin 2024 et valable jusqu’au 22 avril 2027, en cours de validité à la date déclarée de son entrée en France, en fin d’année 2024 selon ses déclarations. Il justifie ainsi être entré régulièrement en France et, par suite, l’obligation de quitter le territoire français lui ayant été notifiée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, en se bornant à produire un bail polonais et des extraits de son historique de navigation GPS qui montrent des allers-retours entre la France et la Pologne, et alors qu’il a déclaré aux services de police lors de son interpellation le 7 février 2025 être entré sur le territoire français quatre mois avant la décision contestée, M. B… n’établit pas qu’il était présent en France depuis moins de trois mois à la date de la décision contestée, alors qu’il est constant qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour français. Par conséquent, la préfète du Rhône est fondée à soutenir, en défense, qu’elle aurait pu prendre la même décision, en exerçant le même pouvoir d’appréciation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver M. B… d’une garantie, et ce dernier ayant été mis à même de formuler des observations sur cette demande présentée en défense dans le cadre du contradictoire, il y a lieu d’y faire droit et le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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