Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juin 2025, n° 2509779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. C B A, représenté par Me Loncle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée au regard des conséquences sur sa situation du refus de lui délivrer un document permettant de justifier de la régularité de son séjour en France avec une autorisation de travail, dès lors qu’il est dans l’impossibilité de poursuivre normalement ses études et d’achever son stage obligatoire ;
— l’absence de délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui l’empêche de poursuivre normalement ses études, porte une atteinte grave et manifestement illégale à toutes les libertés reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail, alors que l’autorité administrative ne fait état d’aucune circonstance s’opposant à cette délivrance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant brésilien né le 28 octobre 1997, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 29 janvier 2025, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 29 novembre 2024. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de cette demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. () ».
4. Il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative se serait prononcée expressément sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B A, ni que le dossier de l’intéressé n’aurait pas été complet, alors au demeurant que celui-ci a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction à compter du 5 mars 2025. Par suite, cette demande doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet dans les conditions fixées par les dispositions mentionnées au point 3. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont en tout état de cause manifestement mal fondées.
5. S’il est loisible à M. B A, s’il s’y croit fondé et recevable, de saisir le tribunal par d’autres voies procédurales plus adaptées, il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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