Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er avr. 2026, n° 2603435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, Mme C… A… demande au juge des référés :
1°) de procéder, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2601356 du 11 février 2026 à la somme de 500 euros, à son profit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Par une ordonnance n° 2601356 du 11 février 2026, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer Mme A… une attestation de prolongation d’instruction lui permettant d’exercer une activité professionnelle, dans un délai de quarante-huit à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 26 février 2026, notifiée à la requérante le lendemain, il a constaté qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte compte tenu de l’exécution de l’injonction prononcée, en dépit de quelques jours de retard. Par suite, Mme A…, qui ne fait valoir aucun élément nouveau, n’est pas recevable à demander, dans la présente instance, la liquidation de cette astreinte. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Grenoble, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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