Rejet 29 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 juil. 2024, n° 2403760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. F D et Mme A E, représentés par Me Fouret (selas Nausica Avocats), demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 13 mai 2024 de la directrice académique des services de l’éducation nationale du département du Finistère refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils B au titre de l’année scolaire 2024-2025, ensemble la décision du 13 mai 2024 précitée ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes à titre principal, d’autoriser l’instruction dans la famille de leur fils sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la rentrée scolaire est imminente ;
— les frais d’inscription dans un établissement privé seront exposés à perte dans l’hypothèse où l’autorisation serait finalement accordée ;
— l’intervention d’une décision en cours d’année qui constaterait l’illégalité de la décision attaquée bouleversera son parcours scolaire ;
— les conditions d’apprentissage de leur fils seront bouleversées compte tenu de son instruction en famille depuis deux ans et selon des modalités adaptées à son rythme physiologique et à la gestion de ses émotions ;
— les contrôles réalisés ont toujours été positifs ;
— aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le recteur a commis une erreur de droit en conditionnant son autorisation à la démonstration d’une situation propre à leur fils ;
— le recteur a commis une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur fils garanti par les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que le projet éducatif mis en place permet à leur enfant de travailler dans un environnement calme, adapté à son rythme, à ses capacités de concentration ainsi qu’à sa sensibilité ; à l’inverse, sa scolarisation ne lui apportera aucun bénéfice supplémentaire et risque de provoquer son décrochage scolaire compte tenu des difficultés rencontrées lors des tentatives de scolarisation par le passé et qui ont été à l’origine notamment de crises émotionnelles et d’eczéma.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’obligation de scolarisation de l’enfant des requérants à la rentrée scolaire 2024-2025 est fondée sur l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— l’autorisation d’instruction dans la famille est valable pendant une durée d’un an ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; l’instruction de leur enfant en famille pendant deux ans ne créée pas une présomption d’urgence ; l’exposition de frais d’inscription de leur enfant dans un établissement privé relève du choix des requérants de ne pas l’inscrire dans un établissement public ; les requérants ne justifient d’aucune démarche d’inscription ; aucun élément n’établit que l’obligation d’inscription de leur enfant nuira à son droit à l’instruction et à ses intérêts ;
— l’administration qui a examiné l’existence d’une situation propre au fils des requérants, puis a vérifié si le projet éducatif produit par ses parents répondait davantage aux besoins de l’enfant liés à sa situation propre qu’une scolarisation en milieu scolaire, n’a commis aucune erreur de droit ;
— le projet pédagogique et le recours administratif préalable obligatoire n’étayent pas la situation propre de leur enfant prévue par l’article L. 131-5 du code de l’éducation, faute d’exposer les particularités de sa situation par rapport aux autres enfants de son âge ;
— le contrôle pédagogique 2023-2024 encourage leur enfant à poursuivre son ouverture aux adultes et aux enfants par l’apprentissage de la difficulté sans stress et à travailler sur le statut de l’erreur pour prendre confiance en lui face au regard des autres ;
— à supposer établie le dépassement des objectifs fixés par l’éducation nationale, cette circonstance ne suffit pas à établir l’existence d’une situation propre à leur enfant qui pourra bénéficier d’une scolarité adaptée ;
— la scolarisation de leur enfant ne fait pas obstacle à ce qu’il s’adonne à des activités extrascolaires.
Vu
— la requête au fond n° 2403759, enregistrée le 5 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juillet 2024 :
— le rapport de Mme Pellerin, qui informe les parties, qu’en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, l’ordonnance à intervenir est susceptible de se fonder sur les moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité d’une part, des conclusions dirigées contre la décision du 13 mai 2024, la décision du 18 juin 2024 intervenue sur recours préalable obligatoire s’y étant nécessairement substituée et d’autre part, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’une autorisation d’instruction dans la famille soit délivrée aux requérants qui ne relèvent pas de l’office du juge des référés selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative ;
— les observations de Me Barrau-Azema substituant Me Fouret, représentant M. D et Mme E, qui déclare se désister des conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 mai 2024 ainsi que des conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une autorisation d’instruction dans la famille et présente des conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire d’instruction dans la famille ; elle précise que l’imminence de la rentrée scolaire nécessite de pouvoir disposer d’un temps suffisant pour la préparer ;
— les observations de Mme C, représentant le recteur de l’académie de Rennes, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et insiste sur l’absence d’établissement par les requérants de l’existence d’une situation particulière de leur enfant et de toutes précisions sur les difficultés rencontrées lors des tentatives de scolarisation par le passé ;
— les observations de M. D qui fait état du projet de déménagement de la famille vers la fin du second semestre 2025 et de ce que la scolarisation de leur fils en milieu ordinaire à la prochaine rentrée impliquera ainsi qu’il change d’établissement scolaire à deux reprises dans un délai très bref ; il souligne que la proposition du rectorat de fonder leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille sur le motif de l’état de santé de leur enfant n’est pas adaptée à la situation ;
— les observations de Mme C, représentant le recteur de l’académie de Rennes qui souligne que la période du déménagement évoquée est imprécise et qu’un changement d’école ne constitue pas en soi un bouleversement pour l’enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme E demandent la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2024 de la commission académique de Rennes confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 13 mai 2024 de la directrice académique des services de l’éducation nationale du département du Finistère refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils B, né le 11 novembre 2017, au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. /() /L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. « . Suivant l’article R. 131-11-5 du même code : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. ".
4. D’une part, ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une demande d’instruction en famille, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à l’enfant qui en fait l’objet, motivant, dans son intérêt, un tel projet éducatif, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, et enfin, que les personnes chargées de l’instruction de l’enfant justifient des capacités requises pour dispenser cette instruction.
5. D’autre part, pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. Pour contester la légalité de la décision du 18 juin 2024 de la commission dédiée de l’académie de Rennes, les requérants soutiennent qu’elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. Aucun des moyens invoqués par les requérants et analysés ci-dessus n’est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision du 18 juin 2024 de la commission dédiée de l’académie de Rennes ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. D et Mme E ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. D et Mme E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et Mme A E et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 29 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
C. PellerinLa greffière,
signé
I . Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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