Annulation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2302988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle;
2°) d’annuler les décisions du 28 mars 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision contestée a été a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée a été a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur une décision de refus de séjour qui est elle-même irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée a été a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son risque de fuite ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée a été a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur une décision de refus de séjour qui est elle-même irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée a été a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur une décision de refus de séjour qui est elle-même irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai et 2 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023.
Vu
— le jugement Nos 2302988, 2302989 du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Lille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le protocole du 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1987 à Cherarda (Tunisie), déclare être entré en France le 5 avril 2013, avoir quitté le territoire français en 2015 et résidé en Allemagne jusqu’en septembre 2018, avant de revenir sur le territoire français et être embauché en qualité d’employé polyvalent dans la restauration au sein d’un établissement situé à Lens. Le 20 février 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par une décision du 17 août 2020, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à cette demande et a assorti sa décision de refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours. Le 29 novembre 2022, M. A a, à nouveau, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement numéros 2302988, 2302989 du 20 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, après avoir admis provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, a rejeté en particulier les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que celles aux fins d’injonction et a renvoyé les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour à une formation collégiale. Il suit de là que seules restent en litige les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 28 mars 2023 portant refus de séjour ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-139 du 26 décembre 2022, publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs n° 173, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre est entachée d’une erreur de droit, il n’étaye ce moyen d’aucune argumentation et ne mentionne pas les dispositions qui auraient été méconnues. Ainsi, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est simplement relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée, et il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 5 avril 2013 sous couvert d’un visa de court séjour et a quitté le territoire français en 2015 pour rejoindre l’Allemagne où il a résidé jusqu’en septembre 2018, mois de son retour sur le territoire français. Il a fait l’objet d’un refus d’admission exceptionnelle au séjour et d’une mesure d’éloignement le 17 novembre 2020 avant d’obtenir, suite à sa seconde demande d’admission exceptionnelle, le 29 novembre 2022, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 15 septembre 2023. L’intéressé ne conteste pas, ainsi qu’en fait état la décision en litige, être célibataire et sans enfant à charge. S’il n’est pas contesté que son frère réside en France, en se bornant à produire une attestation de moralité à son bénéfice laquelle n’est, en outre, accompagnée d’aucune pièce d’identité, il n’établit pas entretenir des relations d’une particulière intensité avec lui, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ce dernier réside à Paris. Si M. A établit avoir conclu, le 7 septembre 2018, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’employé polyvalent relevant de la convention collective de la restauration rapide et avoir effectivement exercé ces fonctions jusqu’au 5 octobre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette intégration professionnelle ait connu une suite, le requérant se bornant à alléguer avoir continué à travailler dans la restauration rapide sans apporter aucune pièce ou précision au soutien de cette allégation. Enfin, il ne justifie ni qu’il serait isolé, ni qu’il serait dépourvu d’attaches privées et familiales en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge 26 ans et où il n’est pas contesté que résidaient, à la date de la décision attaquée, ses parents, sa sœur et ses deux autres frères. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l’admettre au séjour ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Sécurité ·
- Incapacité ·
- Recours gracieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Conclusion ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Quai ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Réduction d'impôt ·
- Char ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Activité ·
- Spectacle ·
- Public
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Recours ·
- Logement ·
- Département ·
- Commission ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Promesse d'embauche ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Montant ·
- Charges ·
- Sécurité
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Suspension ·
- Échelon ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole ·
- Santé publique ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Sodium ·
- Indemnisation ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Transaction ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Manche ·
- Concept
- Asile ·
- Procédure accélérée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Insuffisance de motivation ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.