Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 18 avr. 2025, n° 2318646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2023 et le 11 février 2025, Mme F B, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs C E et A E, et Mme D B, représentées par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par Mme D B et le jeune C E ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas communiqué les motifs de sa décision implicite en dépit d’une demande présentée en ce sens ;
— elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Mme F B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— et les observations de Me Sachot substituant Me Régent, représentant les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B, ressortissante ivoirienne, est la mère de D E, C E et de A E. Cette dernière a été admise au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 août 2019. Mme B réside en France sous couvert d’une carte de résident. Mme D E et le jeune C ont sollicité, auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan, des visas de long séjour au titre d’un établissement familial qui leur ont été refusés par des décisions du 12 octobre 2022. Par une décision implicite, née le 26 décembre 2022, puis par une décision explicite du 9 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par leur requête, Mme F B et Mme D B demandent l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérantes et dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet de la commission du 9 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, d’une part, si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 9 février 2023 s’est substituée à la décision implicite initiale née du silence gardé par la commission sur le recours formé par Mme D B et le jeune C. Dès lors, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que l’autorité administrative ne leur a pas communiqué les motifs de la décision implicite en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
5. D’autre part, la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté explicitement le recours formé par Mme D B et le jeune C comporte, avec suffisamment de précisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que D B, âgée de 18 ans à la date de la décision attaquée et que le jeune C, âgé de 10 ans à cette même date, seraient isolés dans leur pays de résidence, où ils ont toujours vécu et sont scolarisés, et où réside le père du jeune C. Aucun élément n’est produit pour justifier des conditions de vie des intéressés restés à Abidjan avec leur tante maternelle depuis le départ de leur mère. A cet égard, la seule production d’une autorisation de sortie du territoire pour C ne suffit pas à établir que, comme le soutiennent les requérantes, son père se serait désintéressé de lui. Enfin, les requérantes n’apportent aucune explication quant au délai écoulé entre la date d’octroi du statut de réfugié en août 2019 et les premières démarches entreprises pour les faire venir en France, en juillet 2022. Ainsi, dans ces circonstances, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision de refus de visa attaquée a porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe premier de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant est inopérant en ce qui concerne Mme D B, qui était majeure à la date de la décision attaquée. S’agissant du jeune C, si les requérantes se prévalent de ce que Mme F B est titulaire de l’autorité parentale sur le jeune C, aucun jugement de délégation d’autorité parentale n’est produit à l’instance. Ainsi, eu égard également à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F B et Mme D B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F B et Mme D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à Mme D B, à Me Régent et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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