Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 févr. 2026, n° 2600787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A… B…, représenté par la Selarl Pitcho Fassina Petkova, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° U12737071139649 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest du 3 octobre 2025 le maintenant en disponibilité pour raison de santé à titre provisoire du 22 novembre 2025 au 21 mai 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest :
* de le replacer dans la situation administrative qui était la sienne avant l’intervention de l’arrêté n° U12737071094188 du 4 juillet 2025, en ce compris la cessation de sa mise en disponibilité provisoire pour raison de santé et la reprise du versement de l’intégralité de son traitement indiciaire, sous réserve des nécessités de service et des résultats du réexamen médical à intervenir ;
* de procéder à un réexamen complet de sa situation administrative en tenant compte : du recours formé le 1er septembre 2025 devant le conseil médical supérieur à l’encontre de l’avis du 1er juillet 2025 ; de l’expertise psychiatrique du 6 novembre 2025 constatant une aptitude sous réserve de reclassement ; des possibilités concrètes de reclassement dans un service adapté, et de prendre, à l’issue de ce réexamen, toute mesure statutaire provisoire conforme à ces éléments ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2600786.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Il est constant que M. B…, gardien de la paix, est affecté au service interdépartemental de la police aux frontières à Orléans, dans le département du Loiret. Il s’ensuit que la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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