Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 6 nov. 2024, n° 2300851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300851 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier et 13 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Joseph-Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) a refusé de procéder au paiement de la somme de 191 800,81 euros conformément aux protocoles d’indemnisation transactionnelle conclus le 8 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Oniam de procéder au paiement de la somme de 191 800,81 euros, conformément aux protocoles transactionnels, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 8 novembre 2022, dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir sous une astreinte dont il plaira au tribunal de fixer le montant ainsi que la date d’effet ;
3°) de mettre à la charge de l’Oniam la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 414 du code civil ;
— elle méconnaît les articles L. 1142-15 et L. 1142-17 du code de la santé publique et les articles 1113 et suivants du code civil ;
— la clause visant à soumettre l’acceptation d’un protocole par un majeur non protégé à la saisine préalable du juge des tutelles est nulle au regard des articles 1128, 1178 et 1184 du code civil ;
— cette décision méconnaît l’article L. 1142-17 du code de la santé publique ;
— elle viole le principe de libre disposition des indemnités par la victime ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 430 du code civil ;
— elle est entachée d’une seconde erreur de droit au regard de l’article L.1142-24-12 du code de la santé publique ;
— elle est entachée d’une erreur de fait sur la mainlevée de la mesure de protection.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai et 24 novembre 2023, l’Oniam, représenté par M. A, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— son directeur étant en situation de compétence liée, les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ;
— le requérant n’est pas recevable à contester la légalité de l’avis du collège d’experts ;
— les moyens sont en tout état de cause infondés.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2023 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle est relative à l’exécution du protocole transactionnel conclu par l’Oniam, par substitution à la société Sanofi-Aventis, sur le fondement de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique dès lors qu’il porte sur une créance privée et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle est relative à l’exécution du protocole transactionnel conclu par l’Oniam au nom de l’Etat dès lors que le juge ne peut prononcer l’annulation d’une telle décision qui constitue une mesure d’exécution du contrat.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024 et communiqué le jour même, M. C a présenté des observations sur ces moyens relevés d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Paucod, représentant M. C, et celles de Me Renard, représentant l’Oniam.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D souffre d’épilepsie, traitée par administration de valproate de sodium (Dépakine) depuis 1973. Elle a donné naissance le 2 octobre 1992 à M. B C qui présente de nombreuses malformations congénitales, ainsi que des troubles du développement comportemental et cognitif caractérisés, notamment, par un retard de la parole, une déficience intellectuelle légère et des troubles psychomoteurs. En application de l’article L. 1142-24-10 du code de la santé publique, M. C a saisi le 24 septembre 2019 l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) en vue d’obtenir la reconnaissance de l’imputabilité des dommages subis du fait de la prescription de valproate de sodium pendant la grossesse de sa mère. Le 7 février 2022, le collège d’experts prévu par l’article L. 1142-24-11 du code précité a, d’une part, retenu l’imputabilité à l’exposition in utero de M. C au valproate de sodium et, d’autre part, estimé que la responsabilité de l’Etat et de la société Sanofi-Aventis, actuel titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de la Dépakine, était engagée, respectivement à hauteur de 10 % pour l’Etat et de 90 % pour la société Sanofi-Aventis. Le 27 juin 2022, l’Oniam a proposé à M. C une offre d’indemnisation partielle, au nom de l’Etat, pour un montant total de 19 179,68 euros. Par un courrier du 25 juillet 2022, l’Oniam a informé l’intéressé de l’obligation de saisir, en application de l’article 430 du code civil, le juge des contentieux de la protection afin de procéder au paiement du protocole transactionnel. Le 8 août 2022, en l’absence de réponse de la société Sanofi-Aventis, l’Oniam a fait, en application de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, une proposition d’offre transactionnelle pour un montant total de 172 621,13 euros. Ce protocole était accompagné d’une lettre du même jour rappelant que la « décision du juge des tutelles relatives à la nécessité de l’ouverture d’une mesure de protection à l’égard de M. B C, est indispensable pour procéder au règlement de l’indemnité ». Le 8 novembre 2022, M. C a retourné à l’Oniam les deux protocoles transactionnels signés, tout en précisant, dans le courrier d’accompagnement, que la demande de saisine du juge des contentieux de la protection n’était pas fondée. Par une décision du 22 novembre 2022, dont il demande l’annulation, le directeur l’Oniam a rappelé l’obligation de transmettre « la décision positive ou négative du juge des tutelles afin de mettre en paiement » les protocoles transactionnels.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 1142-24-16 du code de la santé publique : « I.-Les personnes considérées comme responsables par le collège d’experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis du collège d’experts, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Les deuxième à huitième alinéas de l’article L. 1142-14 sont applicables à cette offre. / Lorsque le responsable désigné est l’Etat, l’offre est adressée par l’office. () ». Aux termes de l’article L. 1142-24-17 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur ou des personnes responsables mentionnées à l’article L. 1142-24-16 de faire une offre dans le délai d’un mois ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’office est substitué à l’assureur ou à la personne responsable. / Dans un délai d’un mois à compter de l’échéance du délai mentionné à l’article L. 1142-24-16 ou, le cas échéant, à compter du refus explicite ou de l’offre manifestement insuffisante mentionnés au premier alinéa du présent article, l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 1142-15, les deuxième à quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1142-17, l’article L. 1142-19 et le second alinéa de l’article L. 1142-20 s’appliquent à l’offre de l’office. () ». Aux termes de l’article L. 1142-20 dudit code : « La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. / L’action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage ».
Sur la transaction conclue par l’Oniam par substitution à la société Sanofi-Aventis :
3. Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. ». La transaction est, en principe, un contrat de nature civile et son homologation comme les litiges nés de son exécution relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, hormis le cas où elle a pour objet le règlement ou la prévention de différends pour le jugement desquels la juridiction administrative est principalement compétente.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique que, lorsque l’Oniam s’est substitué à la personne responsable mentionnée à l’article L. 1142-24-16 de ce code, l’ordre de juridiction compétent pour connaître de l’action ouverte à la victime ou à ses ayants-droits est déterminé en fonction de la nature du fait générateur du dommage.
5. En l’espèce, le comité d’experts a estimé dans sa séance du 22 février 2022 que la responsabilité de la société Sanofi-Aventis était engagée en raison du caractère défectueux du produit du fait d’un manque d’information sur les risques induits par une exposition au valproate de sodium pendant la grossesse et d’un manquement à l’obligation de surveillance et de vigilance. Il résulte de l’instruction que, comme il a été dit au point 1, l’Oniam s’est substitué à la société Sanofi-Aventis et a proposé une offre d’indemnisation partielle à M. C sur le fondement de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique. La créance détenue par M. C au titre de la responsabilité du laboratoire Sanofi-Aventis est ainsi une créance de droit privé. Dans ces conditions, les litiges nés de l’exécution de la transaction conclue entre M. C et l’Oniam, en tant qu’il s’est substitué à la société Sanofi-Aventis, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C relative à l’exécution du protocole transactionnel conclu par l’Oniam, agissant par substitution à la société Sanofi-Aventis défaillante, pour le versement de la somme de 172 621,13 euros, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la transaction conclue par l’Oniam au nom de l’Etat :
7. En principe, les parties à un contrat ne peuvent pas demander au juge l’annulation d’une mesure d’exécution de ce contrat.
8. La décision attaquée du 22 novembre 2022, par laquelle le directeur de l’Oniam a subordonné, pour l’exécution du protocole transactionnel conclu au nom de l’Etat, le paiement de la somme de 19 179,68 euros à la saisine, par le requérant, du juge des contentieux de la protection conformément à l’article L. 414 du code civil, constitue une mesure d’exécution du contrat. Il s’ensuit que M. C n’est pas recevable à en demander l’annulation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant l’annulation de la décision du 22 novembre 2022 en ce qu’elle porte sur l’exécution du protocole d’indemnisation transactionnelle conclu par l’Oniam au nom de l’Etat doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Oniam, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dès lors que la présente instance n’a pas occasionné de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à cette fin par le requérant sont sans objet et ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. C relative à l’exécution du protocole d’indemnisation transactionnelle conclu par l’Oniam par substitution à la société Sanofi-Aventis sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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