Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 avr. 2026, n° 2604643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du refus de renouveler un titre de séjour ; en outre, la décision litigieuse préjudicie gravement à sa situation professionnelle ; or, il a besoin de son emploi pour subvenir aux besoins de sa famille et continuer à bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
. cette décision est insuffisamment motivée, en particulier quant à ses attaches familiales et privées en France ainsi qu’à son insertion professionnelle ;
. la préfète n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
. en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la préfète a méconnu les dispositions des articles
L. 423-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; compte tenu de la durée de sa résidence sur le territoire français, ainsi que de l’intensité de ses liens familiaux et de son insertion professionnelle en France, les faits qui lui sont reprochés ne sauraient caractériser l’existence d’une menace grave pour l’ordre public justifiant le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; parmi les onze condamnations dont il a fait l’objet, qui sont pour la plupart assez anciennes, aucune ne concerne des faits de violence et, à l’exception de la dernière, aucune n’a donné lieu à une peine privative de liberté ; les faits ayant conduit à sa condamnation en septembre 2024 sont intervenus dans un contexte particulier, alors que son foyer se trouvait exposé à un risque de précarité financière et matérielle ; son comportement en détention et depuis sa sortie de prison atteste de sa volonté de réinsertion ; la décision litigieuse est ainsi manifestement disproportionnée au regard des buts poursuivis ;
. la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet, il réside depuis plus de treize ans en France, pays dans lequel se trouve l’ensemble de ses attaches familiales, notamment son épouse et ses deux enfants de nationalité française, un troisième enfant étant attendu ; cette décision aurait ainsi pour conséquence une séparation de la famille, la reconstitution de la cellule familiale au Brésil apparaissant hautement hypothétique ;
. compte tenu de ses incidences sur ses deux enfants français, la décision contestée a également méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. enfin, cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a acquis un droit au séjour permanent en qualité de membre de famille d’un ressortissant communautaire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 2 avril 2026 sous le n° 2604642, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Duclaut, pour M. A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant brésilien né le 24 août 1999, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il disposait en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension d’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 23 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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