Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 7 avr. 2026, n° 2513640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai rapproché.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise sans un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation familiale ;
- aucune disposition législative ou règle jurisprudentielle n’exige que l’enfant français réside en France ;
- la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant gambien, déclare être entré en France le 9 mars 2016. Le 3 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par l’arrêté attaqué du 10 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen effectif de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre l’arrêté en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Contrairement à ce que soutient M. A…, il résulte de ces dispositions que le titre de séjour qu’elles prévoient ne peut être délivré qu’à l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France. Il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, le fils de M. A…, de nationalité française, résidait avec sa mère en Suisse. Par suite, en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Haute-Savoie n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation. La circonstance que M. A… participerait à l’entretien et l’éducation de son fils est sans incidence.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis 2020. S’il se prévaut d’un emploi sous contrat à durée indéterminée dans le secteur du bâtiment depuis le 20 mars 2024, de la disposition d’un logement et de l’absence d’antécédent judiciaire, il est séparé de la mère de son enfant qui réside en suisse avec leur fils. Il ne démontre pas avoir en France d’autres attaches personnelles ou familiales, ni n’établit être dépourvu de tels liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces circonstances, la préfète de la Haute-Savoie a pu légalement édicter l’arrêté attaqué sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Dès lors que l’enfant mineur de M. A… ne réside pas en France, la décision contestée n’a pas pour effet, par elle-même, de séparer le requérant de son fils. Par suite, elle ne porte pas atteinte à l’article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2026.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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