Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2025, n° 2508967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A… D…, représentée par Me Kandji, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- un droit au séjour doit lui être reconnu pour des motifs charitables et humanitaires en application de l’article 6 paragraphe 4 de la directive 2008/115 ;
- un droit au séjour doit lui être reconnu au titre de sa vie privée et familiale et du pouvoir général de régularisation du préfet, notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 731-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les motifs de la décision attaquée sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé des pièces au dossier le 8 septembre 2025.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des pièces le 3 octobre 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
- et les observations de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante sénégalaise née en 1997, est entrée en France le 22 avril 2023 selon ses déclarations. Le 22 mars 2024, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2025, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
2. Mme D… justifie, par les pièces qu’elle produit, que son état de santé nécessite qu’elle demeure sur le territoire français. Ainsi, la requérante verse aux débats des certificats médicaux circonstanciés, dont l’un, établi le 10 avril 2025 par le professeur B… C…, praticien consultant à l’hôpital André Mignot de Versailles, dans le pôle des urgences et soins critiques du service de cardiologie, qui énonce que l’intéressée, souffrante d’une cardiopathie valvulaire, est porteuse de deux valves mécaniques en position mitrale et aortique et d’une bioprothèse en position tricuspide, qu’elle a subi de nombreuses complications hémorragiques dans son pays d’origine, et que sa bioprothèse présente désormais des signes de détérioration de sorte à préconiser un geste chirurgicale à réaliser sur la valve défectueuse qui ne peut être réalisé dans son pays d’origine. Le certificat médical établi le 24 mars 2023 par le Dr E…, chirurgien cardiaque des hôpitaux universitaires de Genève, qui a opéré l’intéressée en 2021 pour procéder au triple remplacement valvaire litigieux, confirme que l’intéressée n’a pas accès à des soins adéquats dans son pays d’origine où elle a souffert de complications hémorragiques dues à un manque de surveillance. Ces constats sont cohérents avec le compte-rendu d’échographie de juin 2025 produit par l’intéressée, dont il ressort une insuffisance tricuspidienne (IT) sévère, révélant une perte d’étanchéité de la valvule tricuspide entraînant un reflux sanguin du ventricule droit vers l’oreillette droite dont il peut résulter une insuffisance cardiaque notamment au niveau de la bioprothèse (« IT centrale importante »). La requérante produit également un rapport médical d’une médecin généraliste de la fondation « l’Elan retrouvé » qui résume son historique médical et les difficultés rencontrées dans le cadre de sa prise en charge dans son pays d’origine « par faute de moyen et de disponibilité de son traitement ». Si cette dernière pièce, comme le certificat médical du 10 avril 2025 et l’échographie de juin 2025 sont postérieurs à la date de la décision attaquée, ils révèlent une situation de fait manifestement antérieure à celle-ci dès lors qu’ils confirment les termes dépourvus ambiguïté du certificat médical établi le 24 mars 2023. Toutes ces pièces concordent pour contredire de manière suffisamment probante le sens de l’avis du 26 novembre 2024 sur lequel s’est fondé le préfet des Yvelines, par lequel le collège de médecins de OFII a retenu que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme D… peut cependant bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque. Dans ces conditions très particulières, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
3. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être accueillies.
4. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme D… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, et sous réserve des changements de circonstance de fait ou de droit, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à Mme D… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée, pour information, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
N. Boukheloua
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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