Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2409235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2024 et 8 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation du principe général des droits de la défense ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant des moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant des moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant des moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Leguin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 25 janvier 1988 à Borj El Kiffan (Algérie), est entré en France, selon ses déclarations, en mai 2023. Il a été placé en garde à vue le 3 septembre 2024 pour conduite sans permis sous l’empire d’un état alcoolique. Après qu’il est apparu que l’intéressé n’avait jamais formulé de demande visant à se voir délivrer un certificat de résidence algérien, il s’est vu notifier, le même jour, un arrêté du préfet du Nord par lequel ce dernier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français atteste que l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de faire obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord aurait omis de procéder à un examen particulier de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. En particulier, si le requérant soutient qu’il a déposé une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour avant l’édiction de la mesure d’éloignement prise à son encontre, il ne l’établit pas et le préfet du Nord conteste avoir été saisi d’une telle demande. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1er de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
5. D’une part, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de la décision attaquée.
D’autre part, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
A supposer que M. B…, qui dans son paragraphe relatif à la méconnaissance du principe général des droits de la défense, se borne à citer des décisions de justice sanctionnant la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doive être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier principe, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été informé, lors de son audition par les services de police le 3 septembre 2024, qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. Il a donc été mis à même de faire valoir, avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tous les éléments de nature à influer sur le contenu de cette décision. En outre, le requérant ne justifie d’aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature, s’il avait été connu du préfet du Nord, à le faire renoncer à l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
9. Si M. B… soutient qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour, en produisant un mail du 31 mars 2024, peu circonstancié, ainsi qu’un formulaire de demande incomplet et non daté, il n’établit pas que la préfecture aurait accusé réception de sa demande alors, au demeurant, que le préfet du Nord produit le rapport d’identification dactyloscopique selon lequel l’intéressé n’est pas connu des services de préfecture. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Nord a décidé d’éloigner le requérant sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment en France à l’âge de 37 ans. Si l’intéressé entend se prévaloir de la présence sur le territoire national de ses demi-frères et demi-sœurs, tous de nationalité française, il n’apporte aucune précision sur les liens qu’il entretiendrait avec eux. Il ne peut se prévaloir d’aucune activité professionnelle et ne démontre pas davantage s’être intégré socialement sur le territoire français. Enfin, l’intéressé, qui n’établit pas non plus qu’il lui serait impossible de se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie, n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident son épouse et leur fille, ainsi que ses parents et où lui-même a vécu durant la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
13. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. En deuxième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. Leguin
Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
D. Perrin
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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