Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 août 2025, n° 2511620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de sa demande de titre de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande de carte de séjour « recherche d’emploi / création d’entreprise » ;
2°) ou, à défaut, de statuer sur sa demande de carte de séjour « recherche d’emploi / création d’entreprise » dans un délai maximal de 48 heures.
Il soulève les moyens suivants : « Je suis titulaire d’un titre de séjour étudiant, délivré le 05/08/2024 et arrivé à expiration le 04/08/2025. / Conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), j’ai déposé avant l’expiration de mon titre, le 28/07/2025 une demande de carte de séjour » recherche d’emploi / création d’entreprise « auprès de la préfecture du Val-de-Marne. J’ai par la suite déposé, une semaine après, un autre courriel contenant des documents supplémentaires. / À ce jour, aucune décision ne m’a été notifiée, et la préfecture ne m’a pas délivré de récépissé ou d’autorisation provisoire de séjour, alors que mon titre est expiré depuis le 05/08/2024. / Cette situation m’empêche aujourd’hui : / – De rechercher et accepter un emploi, / – De pouvoir exercer mon travail qui me permet de subvenir à mes besoins (paiement de mon loyer, de mes factures, assurances, etc.) puisque mon contrat a été suspendu, / – De renouveler mes droits sociaux et administratifs (sécurité sociale, banque, APL). / Cette absence de décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à mes libertés fondamentales. / II – FONDEMENTS JURIDIQUES / Article L. 521-2 du code de justice administrative : le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale, en cas d’urgence. / Articles L. 433-3 et R. 431-12 du CESEDA : le dépôt d’une demande de renouvellement ou de changement de statut avant l’expiration du titre prolonge la régularité du séjour jusqu’à décision de l’administration. / Jurisprudence : l’absence de délivrance d’un récépissé ou d’une APS après un dépôt régulier constitue une atteinte grave au droit de séjourner et de travailler (CE, ord., 30 juin 2003, Préfet de police, n° 259364). / III – URGENCE / L’urgence est caractérisée par : / – L’expiration de mon titre de séjour depuis le 05/08/2025, / – L’impossibilité d’exercer mon emploi à temps partiel qui me permet de subvenir à mes besoins (paiement de mon loyer, de mes factures, assurances, etc.) puisque mon contrat a été suspendu, / – Le risque de perdre des opportunités professionnelles immédiates et de me retrouver en situation précaire, – L’impossibilité de rechercher un emploi ou de créer mon entreprise, alors même que le titre demandé m’y autoriserait ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève », l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable jusqu’au 5 août 2025. Il soutient avoir demandé, le 28 juillet 2025, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ». Il demande au juge des référés d’ordonner au préfet du
Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ".
3. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l’article
L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants () ".
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, en premier lieu, M. C n’a pas présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, mais une nouvelle demande. Il ne justifie donc pas de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, qui n’est d’ailleurs valable que lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et que dans les conditions énoncées au point précédent.
7. En deuxième lieu, M. C n’a présenté sa nouvelle demande que le 28 juillet 2025, certes avant l’expiration de son précédent titre de séjour et dans le délai imparti pour présenter sa nouvelle demande de titre, mais seulement quinze jours avant la présente requête, alors qu’il indique avoir par la suite adressé à l’administration, une semaine après le dépôt de sa demande, un autre courrier électronique contenant des documents supplémentaires et surtout qu’il ne justifie pas de plusieurs tentatives de demandes de rendez-vous n’ayant pas été effectuées la même semaine.
8. En troisième lieu, quand même le requérant viendrait, à l’avenir, à justifier des conditions prévues au point 5 du présent jugement, il ne justifierait alors, dans un premier temps, que d’une urgence à obtenir un rendez-vous en préfecture, qu’il ne pourrait demander à titre de mesure utile qu’au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce n’est qu’après l’obtention de ce rendez-vous, et que si son dossier est complet, qu’il appartiendrait alors à l’administration de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable, et de lui délivrer alors un récépissé valant autorisation de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède, non seulement que le cas du requérant est très loin de correspondre à une urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, mais qu’il apparaît manifeste que pas même une illégalité n’a été commise, à ce jour, dans l’instruction de la demande telle qu’il la présente devant le juge des référés, demande dont il ne justifie au demeurant pas précisément.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
11. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Il n’y pas lieu, en l’espèce, de prononcer d’amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Il appartient néanmoins au requérant de veiller à accomplir lui-même les diligences requises pour l’obtention d’un
rendez-vous en préfecture et d’attendre le moment approprié pour saisir le juge des référés en veillant, au besoin avec le concours d’un avocat et de l’aide juridictionnelle, à choisir un fondement juridique adéquat et, le cas échéant, à présenter devant le juge des référés toutes les pièces justificatives utiles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Melun, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : X. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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