Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 sept. 2025, n° 2505577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B A a saisi le tribunal d’une requête « pour excès de pouvoir entre la lenteur et de nouvelles demandes de documents déjà transmis à la préfecture, après dix-neufs mois d’attente ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’instruction d’une demande de titre de séjour de M. A est en cours auprès de la préfecture des Côtes-d’Armor et qu’au vu des délais, aucune décision de refus n’est née sur la demande de l’intéressé. La requête de M. A, intitulée « recours pour excès de pouvoir », ne saurait donc être regardée comme étant dirigée contre une décision administrative, et est ainsi manifestement irrecevable en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 10 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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