Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2400679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, un mémoire complémentaire, enregistré le 6 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 4 avril 2025, non communiqué, M. B, représenté par Me Loncle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté ministériel du 2 novembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français et l’arrêté du même jour par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret ou tout autre préfet territorialement compétent, en application de l’article L.911-1 du Code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai en application de l’article L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 10 000 euros au titre au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté d’expulsion du territoire français est entaché d’erreur d’appréciation sur la menace grave à l’ordre public en raison de comportements liés à des activités terroristes ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est aussi entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Loncle, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain âgé de 34 ans, est entré en France à l’âge de deux mois. Par la suite, il est devenu français. Condamné le 16 janvier 2019 à sept ans d’emprisonnement assorti d’une période de sûreté des deux tiers, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terroriste, il a été déchu de la nationalité française par un décret du 17 février 2023. Par deux arrêtés du 2 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le Maroc comme pays de destination. M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
2. En vertu de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnées à l’article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l’étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. Dans ce cas, l’étranger ne peut, selon cet article, « faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste () ». Ces comportements doivent démontrer un ancrage persistant dans la mouvance terroriste et être corroborés par des renseignements précis et circonstanciés.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du 16 janvier 2019 du tribunal correctionnel de Paris, que M. B a reconnu son implication dans la réception de sommes d’argent destinées à l’achat d’armes et dans l’identification des cibles potentielles d’attentats, qu’il a soutenu les thèses de l’organisation terroriste de l’Etat islamique et qu’il a été condamné à une peine de sept années d’emprisonnement assorti d’une période de sûreté des deux tiers pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation à un acte de terrorisme. Si M. B fait valoir l’ancienneté et le caractère isolé de ces faits et l’absence de persistance de son ancrage dans la mouvance pro-djihadiste, notamment au regard des stages et formations suivis et des témoignages qu’il produit, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du juge d’application des peines de Paris du 10 juillet 2020, que le requérant nie toute participation à un projet d’attentat et qu’il s’est réjoui en avril 2020 de l’attentat commis à Romans-sur-Isère. Par ailleurs, il ressort d’une expertise psychiatrique du 13 février 2020 que le requérant témoigne d'« une dangerosité criminologique très réelle au sens de la capacité de récidive () qui pourrait être activée par un retour dans la niche géographique initiale. M. B ne démontre aucune évolution favorable, n’ayant pas pris conscience objectivement de la gravité des faits et n’ayant manifesté aucun sentiment de culpabilité (déni global). Egocentré, il ne démontre pas d’empathie pour les victimes d’attentats antérieurs et les victimes potentielles que son groupe prévoyait ». En outre, si le requérant fait valoir sa volonté d’insertion, il ressort des pièces du dossier qu’il a été licencié en 2022 après quelques mois d’intérim en tant que chauffeur de bus pour des faits de harcèlement à l’égard d’une jeune fille mineure contactée à l’aide d’une fausse identité. Dans ces conditions, compte tenu des antécédents de l’intéressé en matière de terrorisme, de l’absence de remise en cause sérieuse de ceux-ci, de son instabilité psychologique actuelle et de son absence de garanties sérieuses de réinsertion professionnelle et sociale, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation sur l’existence de comportements particulièrement graves liés à des activités à caractère terroriste, de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat et d’une erreur d’appréciation sur l’existence d’un danger actuel, doit être écarté.
4. Le droit à mener une vie familiale normale de M. B se trouve garanti par la protection particulière dont il bénéficie au titre des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant que personne étrangère résidant régulièrement en France depuis qu’elle a l’âge de deux mois, qui n’autorisent son expulsion qu’en raison de comportements dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et alors même que l’intéressé justifie d’un ancrage personnel et familial ancien en France et indique ne pas lire ni parler la langue arabe et ne pas s’être rendu au Maroc depuis de nombreuses années, la décision d’expulsion prise à l’encontre de M. B, qui est célibataire et qui ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant français dont il dit être père, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Compte tenu de l’ensemble de la situation de M. B, le ministre n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision d’expulsion sur sa situation personnelle. Ce moyen sera donc à son tour écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté d’expulsion du 2 novembre 2023 et de l’arrêté du même jour fixant son pays de destination, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Martin Frieyro, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
P. C
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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